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fut effectué. Enfin le 7 janvier 1896, un réglement iut passé, ordonnant de prélever sur la municipalité, entre autres sommes, celle de $310.50 pour le coût de la reconstruction du pont. De ces divers actes municipaux, les réso-
presque totalement terminés), pour le motif que le conseil, compétent en la matière, aurait dû procéder par règlement entrant en vigueur le ler janvier suivant, et les autres actes furent attaqués dans la présente cause. Rien dans la preuve ne permettait de dire si le pont Loiselle etait un pont municipal à la charge de tous les propriétaires ou occupants de biens imposables aans le rang où se trouve le chemin de front que ce pont relie, ou s’il faisait partie des travaux du cours d’eau qu’il traverse et à la charge des contribuables qui y étaient tenus.
Jugé (infirmant, Blanchet dissentiente, le jugement de la cour de révision, et rétablissant relui de la cour supérieure). En adoptant les deux résolutions des 2 juillet et 5 août 1895, la corporstion avait seulement az: dune maniére irréguliére, dans une matière qui était de sa compétence; qu'ayant fait faire les travaux de reconstruction qui étaient urgents, en vertu de ces résolutions, elle avait engagé sa responsabilité vis à vis des personnes qui avaient travaillé à la reconstruction uu pont; et qu’elle pouvait emprunter par biilet pour payer ces personnes, et prélever sur la municipalité un montant suffisant pour rembourser l'embrunt. — La Corporation de N.-D. de Bonsecours vs Bessette, et al. —9 R. O., C. A. 423
Corrigenda.—2nd line, instead of ‘‘ feclaimed ?? read ‘* reclaimed ’’.
Jurisp. — 3. L'animal qui passe de la propriété de son maître sur celle du voisin par suite du mauvais état de la clôture de ligne de ce dernier ne peut être considéré errant, et si ce voisin le met en fourrière, il y a lieu à la saisie-revendication. — Toupin vs Leduc.—1 Rap. de Prat. 470. C. C. Bélanger J.
Jurise.— 3. Lorsqu'elle construit un système d'égoûts dans un chemin public, une corporation municipale n’est pas tenue de placer ces égoûts & une pius grande profondeur que requis pour la convenance des propriétés situées sur le chemin. Si en certains endroits le niveau d’un terrain est plus bas que celui de l’égoût, c’est au proprietaire de ce terrain à mettre sa propriété en position de profiter de la construction des égoûts. La corporation n'est pas tenue de pourvoir À ces cas exceptionnels. — Koberts C Cité de Montréal. — 16 R. O., C. 8. 342. Loranger J.
Corrigenda.—Paragraphe 6, 14e ligne, au lieu de “ vendre” lire ‘‘ rendre ”’. :
Ado. da.—1. Nonobstant toute disposition contraire qu urra:. se trouver dans une loi de cette Législature, tout comté cité, ville, village ou paroisse de cette province, intéressé dans ls construction d’un pont sur ou d’un tunnel sous le fleuve Saint
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Laurent, à Montréal, Pourra, par règlement à son conseil mnnicipal, et approuvé par une maj qui sont propriétaires et votent sur ce régleme personne, compagnie, corporation ou municipalité prendre cette construction » l’aide qu’il jugera sante ; et cette subvention pourra être donnée en argent, en bons ou obligations, où en souscrivant des actions dans le Capital-actions de la dite Compagnie, ou en garantissant le capital ou l’intérêt sur toutes valeurs émises par la dite personne, compagnie, Corporation ou municipalité. 2 Ed. VII, ch. 28
Voir art, 943.