‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 429 sur 486 · tout colporteur à moins que ce · texte numérisé non relu

tout colporteur à moins que ce

sent pas l'imposition d’une taxe, Hamel vs La Corporation de St Jean Des- Andrews J.

Le statut 63 Vict. ch. 12, 8. 162, semble limiter à $50.00 le montant payable par les marchands ayant licence pour tenir débits:

de boissons enivrantes, 585. '

Corrigenda.—3rd line, instead of “to made” read “to make ’’, Corrigenda. —3eligne, au lien de “ desseins ’’ lire ‘dessins ”. Cet article est amendé par l’acte 63 Vict. ch. 12, 8. 30, qui limite à vingt piastres le droit imposable par les corporations

junnicipales locales pour confirmation du certificat pour obtenir icence,

résolution concéder

es; tel privilège ne Marchildon et al vs La Société Jos. J

Corrigenda.— Page 251, 7th line, read “ purpose ”.

Jurisp.—1. Une corporation municipale qui, sous les dispositions du C. M., accorde à une compagnie le privilège, pendant un terme d'années, de fournir l’eau aux contribuables, ceux-ci étant tenus de payer cette eau suivant le tarif établi, aussitôt que la compagnie offrirait de la leur fournir, n’est pas responsable du fait que cette compagnie ne fournirait pas à l’un des con tribuables la quantité d’eau dont il a besoin. — Wilshire et La Corporation du Mile-End. —8 K. O., C. A. 479.

2. Une compagnie était autorisée par sa charte à installer des systèmes: d’equeduc sur les terrains de toutes personnes, avec le consentement des pro priétaires, et à défaut de tel consentement, en conformité avec les lois de 1: province. Elle ne devait exercer ces pouvoirs qu'après avoir obtenu de: municipalités intéressées l'autorisation de procéder à la construction de ces entreprises. ,

Sur procédure en injonction de la part d’un propriétaire que la compa gnie cherchait à exproprier, il a été jugé:

1. Que la compagnie doit établir clairement son droit d’exproprier.

2. Qu’elle ne pouvait exproprier qu’autant que les conseils municipau) intéressés lui avaient transféré leurs privilèges pour la constructior d’aqueducs.

3. Que dans l'espèce soumise, le conseil municipal de P. n'avait trans féré à la compagnie qu’une partie de ses privilèges, ne l'avait autorisé : exproprier que pour le posage de ses tuyaux, et que l’ouvrage devait ètre ter miné en novembre 1895. Après cette date les privilèges transférés à la com pagnie étaient expirés, et si la compagnie pouvait alors faire les réparation nécessaires à son aqueduc, il ne lui était plus loisible de faire de nouvelle constructions et de nouvelles expropriations pour étendre et parfaire so! aqueduc.

4. Dans l’exercise de son droit d’expropriation, la compagnie ne peu légalement s'approprier tout uu terrain quand il lui suffit d’exproprier l droit de construire un réservair et de poser un tuyau d'alimentation, le pro priétaire continuant à rester en possession de son terrain, sauf de la parti occupée par le réservoir. — Atkinson et vir v Stadacona Water, &.ght an Power Company. — 12 R. O. C. 8. 289. Rev. — Voir article 488a, 902.

Jurise. — L'entrepreneur à qui la ville de F. a cédé les droits et priv lèges, y compris son droit d’expropriation, pour la construction et l'exploit: tion d'un aqueduc, étant obligé de faire approuver par le conseil d’hygién les plans des égouts, n'a pas le droit d’exproprier pour passer ces égout tant que les plans n'ont pas reçu l'approbation du conseil d'hygiène. — Tach vs : raser. — 6 Rev. Jur. 526. Cimon J.

Addenda.— Voir 54 Vict. ch. 38.

Voir art. 492.

Jurisp. — 14. Le contraire a été décidé en Cour Supérieure in re Corp ration de l'Ile Bizard vs Coudrette. — 4 R. O., C. 8. 81. Davidson J. Sup 100. 29.

15. Un électeur municipal n’est pas privé des droits de demander la ca sation d’une résolution d’un conseil municipal parcequ’on lui aurait garan les frais de cette procédure. — Riopel vs La Corporation du Comté de l'A somption. — 18 KR. L. 487. C. C. De Lorimier J.

16. Il y a lieu de douter si 1" injustice ” doit être invoquée comme moye de cassation, en vertu de l’article 100, ou comme grief d'appel en vertu ¢

l’article 1061 C. M., — Comeau vs La Corporation de Ste Edwidge, — : u. 8. 405. White J. i ge. —15 R. O,

=a 17. La cassation d’ nées, de ivant = n’est Bouliane vs La Corpodes con- Pic. — 5 Rev. Jur. 84. C. C. Gagné J. poration la cour supérieure qu'il appartient de faire enquête sur le caractère de la personne qui uemande au Conseil municipal la confirsystèmes mation d’un certificat : cette enquête doit se fai des pro- sur une plainte, ois de la tenu des n de ces es Municipales et scolaires a compa- . Les taxes scolaires n'étant exigibles qu'après l'expiration de 20 jours accordés par l’article 2137 S. R. Q., si ce délai n’est pas encore expiré quand la der requête a été signifiée, le requérant n’est pas o inicipaux ses taxes scolaire struction ait transutorisé à être ter- se de suspendre à la com- a votation du dit règlement jusqu’à la déciparations sion de la dite requête en cassation. nouvelles faire son ) ne peut oprier le n, le pro- :

la partie : évaluation comme propriétaire des ght and Personnes qui ne le sont pas, et d’évaluer des propriété ; coup plus ou moins F 6. Les immeuble ie portés au rôle d’éval d'hygiène es égouts, , — Taché . Le doit être préparé et toutes les évaluations faites par les trois évaluateurs.

Un conseil ne peut faire au rôle des additions ou changements sans indiquer qu'ils ont été faits par lui, et s’il y a dans le rôle des entrées qui apparaissent avoir été faites par les éva squ'en réalité elles ont

corporations de villes, ne peuvent ajouter ou entrer sur le rôle de nouvelles propriétés re Corpo Sans les faire évaluer par les évaluateurs. Ils ne peuvent en faire eux-mêmes J. Supra l'évaluation.

11. Lorsque le rôle est contesté Partiellement, avis de la contestation doit der la cas être donné à tous ceux dont les noms sont entrés dans la partie contestée du it garanti rôle, et s'il ne l’a Pas été, le dossier sera renvoyé au tribunal de première insfé de l'As hee pour que tous les intéressés soient notifiée et mis en demetre de répon-

, dre à le rêquête, — VI Rev. Jur, 99. C. Rev, — Truchon c Ville de Chicoutimi. ime moyen

a vertu de

Jurisp.—Une requête en cassation doit être signifiée dans le délai de trente jours, fixé par le C. M., mais elle peut être présentée à la cour après l’expiration de ce délai. — Comeau vs La Corpora..on de Ste Edwidge. — 15 R. O, C. S. 405. White J.

Jurisp. — Voir article 794.13

Jurisp. — 2. Les illégalités et le défaut de jurisdiction peuvent être invoquées en tout temps. Ver article 797.6. Dureault c wa Corporation de Tingwick.

3. Si une résolution passée par un conseil est attaquée en vertu des dispositions du C. M., il faut suivre les procédures de ce cdde, et procéder dans les trente jours. Mais si l’on adopte la procédure du droit commun, par action, devant la cour supérieure, l’on n’est pas astreint aux délais ni à la prescription fixés par le C. M.— Roy vs La Corporation de st Gervais. — 17 R. O, C. S. 377. Routhier J.

Jurisr.—Le revenu d’un pilote est imposable pour taxe municipale, en vertu de l’article 710 C. M., dans la municipalité où est sa résidence, bien qu'il gagne ce revenu sur le fleuve en faisant le pilotage, et touche son salaire à Québec. Ce dernier lieu n’est nullement son domicile, ni le bureau des pilotes son bureau d'affaires, dans le sens de l’article 711.— Corporation de Deschambault vs Perreault. — 4 R. O., C. S..449. Routhier J.

Jueise. — 16. Un conseil municipal ne . ut prélever sur les biens d'une compagnie de chemin de fer une taxe pou 1yer un emprunt que la municipauté a contracté pour aider la construc de ce chemin de fer..

Toutes les propriétés d’une compagr = de chemin de fer qui a reçu du gouvernement de la provines, sur la co. struction d’un embranchement, un subside’ distinct de subsides reçus ax*érieurement, sont non imposables pour une période de 20 ans à compter de la date du premier paiement à compte du dernier subside, que ces propriétés soient ou non situées dans les municipalites traversées par l’embranchement subventionné. — La Corporation du Canton de Dudswell vs The Quebec Central Ry.—15 R. 9, C.S. 113. Lemieux J.

Addenda.—Relativement au par. 7 de cet article, voir art. ‘2a, quant à la valeur dans les villes et villages.

Jurisp. — 2. Les conduites et tuyaux placés dans une rue, par une com pagnie d’aqueduc, en vertu d’un acte de la législature, pour fournir de l'eau aux habitants, forment nartie de la propriété immobilière de la compagnie, et peuvent être taxés comme immeubles. — Sherbrooke Gas and Water Company vs The Corporation of Sherbrooke. — 15 L. N. 22. C. C. Tait J.

Jurisp.—1. 1. Les poteaux, fils, etc., d'une compagnie de téléphone sont immeubles par ‘nature, et comme tels constituent une propriété impo sable dans le sens de l’article 799 du C. M.

2. Dans l'évaluation de la propriété immobilière comme bâse de cotisation municipale, la premiér règle à suivre c’est l’uniformité. Toute pro priété immobilière doit être pr.sée ce qu'elle vaut comme telle. Priser une propriété immobiliére & ce qu’elle rapporterait en la ramenant à sa nature --tginaire de meuble, n’est pas l’évaluer comme propriété immobilière. —

JURISP. — Défaut de qualité d’un estimateur tion. Voir 374.2,

Addenda.— Le législateur parle ici d’appel en vertu de l’art. 27. Or cet article a été abrogé, es il n’y a d’appel en ce Cas que devant Ja Cour de Circuit. Voir ci-dessous, art. 1061.

> informalités dans l’évalua-

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