Le fils de pro il est dûment raison de la
son père,
peut résider ailleurs, et autre division électorale,
oir qu’un seul droi Dar leurs parents.
rs du comté de § vec ses parents, ne saurait avoir un second droit à ctoral de Ba raison des biens-fonds possédés par ses Parents dans ce dernier comté.
strict éle
4. Une personne résidant dans un district électoral dep r art. Mois, et tirant de la pensi
par quartiers, » Par le gouvern
à com-
> l'eau
agnie,
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impo-
cotisa-
À $ + = de la valeur, n
ère. —
c’est lui qui est désigné au rôle d'évaluation sous le nom de Joseph Tremblay
3. La loi exigeant que ie conseiller posséde des biens immobiliers lu appartenant “en toute propriété”, l'intimé n'avait pas la qualification for uvre voulue, et n'avait pas toute la propricté, puisque cette propriété étai ceue de la Couronne.
4. Quoique nommé par le lieutenant gouverneur, l'intimé n'étant pas un personne compétente à être : :“seiller, doit être dépossédé de sa charge.
5. La prestation de son serment d'office est pour un conseiller une pris = es de sa charge. — Tremblay vs Ménard. —7 Rev. Jur. 551. C. à
mon J.
Jurise.— 3. Les dispositions de l’article 746a C. M., quant à la révisio annuelle du rôle d'évaluation pendant les mois de juin ou juillet, ne sont ps limitatives; et le conseil municipal qui aura négligé de faire cette révisio dans le délai indiqué par cet article conserve le droit de la faire subséquer RCE Cie du Pacifique Canadien vs Allen et al. —19 R. O. C.S.5
urran J.
Jurtsp.—11. 1. Si quelques contribuables ouvrent à leurs frais et sot leur responsabilité une route non fermée à ses extrémités ni cloturée « chaque coté, les articles 749 et 750 C. M. s'appliquent, et le conseil ne po sède que le pouvoir d’ordonner la fermeture de cette route sous une pénali de $20.00 pour chaque jour de négligence ou refus d'exécuter cet ordre, et1 peut mettre cette route à la charge de personnes étrangères à son ouvertur
2. Une route conduisant du chemin de front longeant une rivière da les limites d'un privilège de pont de péage et dans un endroit où il n’y ap: de gué et où un passage d'eau ne saura. être établi ou permis, ne forn qu’un cul-de-sac, n’a aucun caractère d'utilité publique, et ne peut isgaleme être verbalisée, surtout si cette route n’a été ouverte que pour faire éch au privilége du pont de péage, et “i les parties appelées à la maintenir n’ ont aucun besoin.
3. Une route qui ne conduit pas d’un rang à un autre ou qui ne condi pas exclusivement à un sué ou à un pont de péage est à la charge de la mu cipalité où elle se trouve.
4. C'est illégalement que le bout de chemin où débo:rche la dite route les fossés et le pont s’y trouvant ont été déclarés travaux de la dite route mis à la charge-de contribuables résidant dans un autre rang et ayant le chemin de front à entretenir, la: chose n'étant pas d’ailleurs demandée | conseil. — Hamel c Corporation de St Pie. — 6 Rev. Jur. 250. Tellier J.
12. 1. En outre des modes prescrites par le C. M. les municipalités pe vent acquérir des terrains pour chemins publics; 1° par la dédicace ou l'ab don fait par le propriétaire d’un terrain dans le but d’y ouvrir un chem public; 2° par l’usage et la possession publics et continus de ce terrain com! chemin par le public pendant trente ans; 3° par l’ouverture et l’usa’e com! tel par le public de tout chemin sans contestation de ce droit pendant l’espa de 10 ans et au dela, suivant les dispositions de 18 Vict. ch. 100 art. 40. par
9. wes clétures établies par les anciens propriétaires et délimitant cnemin public, sont reconnues d’après nos usages, et présumées avoir ‘ établies par ces propriétaires, dans le but de séparer leurs propriétés chemin, et cela dans l’intérét d’une bonne administration, et aussi en vue protéger les récoltes et la propriété généralement, et ces clôtures serviron déterminer la question de dédicace. — Jones vs La Corporation du Ville d'Asbestos. — 19 R. O. C. S. 168. Lemieux J.
13. En 1873, l'intimé et le nommé B achetèrent deux terres, les divi rent en lots séparés par des rues, en firent faire un plan par arpenteur. et plan fut envoyé au commissaire des Terres qui en transmit copie au rés trateur pour faire partie du cadastre officiel. Sur l’ordre de l'intimé, les rt furent ensuite ouvertes, fossoyées et munies de trottoirs d’un côté. L'inti
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, les divisè nteur, et ce ie au régis mé, les rues 6. L'intimé
acquit également un terrain voisin pour prolonger ces rues jusqu’aux rues voisines, ce qui fut fuit. I) vendit des lots comme faisant face sur ces rues, et dans lea titres comme dans l'acquisition ues droits des ayans cause de B, fl s'obligea à laisser ces rues ouvertes à perpétuité, pour le bénéfice des lots
vendus; et dans d’autres actes, l'intimé déclara avoir converti ses rues en rues publiques. Jugé que:
1. De ces faits résultait une dédicace de ces rues au service du public, suffisante pour en faire des rues publiques.
2. La destination d’une rue au service du public peut résulter d’une déclaration unilatérale du propriétaire, et ne doit pas nécessairement être consignée daus un contrat régulier.