L’acceptation de
4. L'acceptation de la destination résulte également du fait que l'autorité municipale les a comprises dans son plan homologué, déclaré final et obligatoire aux termes de sa charte, ¢. cela d'autant plus que l'intimé, qui était alors conseiller municipal, avait pris part à ces procédures sans reclamer aucun droit de propriété dans les rues, et que la aie autorité municipaie ies a fait macadamiser et y a fait poser des égouts.
5. Cette destination et son acceptation ne sont pas affectées par Je fait que les officiers de ia corporation auraient, par erreur et sans autorisation de l’appelante, préievé quelques taxes de l'intimé sur une petite partie de ces rues, l’appelante jes ayant consignées avec son plaidoyer.
6. “Semble” que les dispositions du statut 1 Vict. ch. 100, art. 40 par. 9, quant à la possession pendant-19 ans de rues par une Corporation municipale, doit être restreinte aux chemins existants avant le ler juillet 1855. — La Ville dé Westmount et Warminton. —9 R. O., C. A. 101.
Addenda.—Entretien de certains pente :
18#2a. Les ponts en métal et ex buis 2 circulation libre et exempts de péage, construits en tout ou en partie par le gouvertement, dans une municipalité locale, sont à ia charge de cette municipalité.
Lorsque ces ponts touchent à deux muuicipalités d'un même comté, ils sont à la charge de la municipalité du comté ; s’ils touchent à deux comtés différents, ils sont à la charge des deux municipalités de comté.
1842b. Les chemins d’approche de ces ponts sont à la charge des Municipalités locales où ils sont situés, même si le gouvernement les a fait construire en tout ou en partie.
18142c. Le commissaire des travaux publics peut, en tout temps, ordonner l’exéeution des travaux qn’il juge nécessaires pour l’entretien des ponts métalliques construits Par ou avec l’aide du
nt, et la réparation de ces chemins et ponts ; et, si les
nsi ordonnés ve sont pas exécutés par la ou les munici-
Palités qu’il appartient, dans le temps prescrit par le dit commisfaire, ce dernier peut, s’il le juge convenable, les faire exécuter et en exiger ie Paiement, soit par action, en la manière crdinaire, ‘elt en prélevant des péages sur les dits chemins ou ponts, aux
taux que fixera le lieutenant gouverneur en conseil, jusqu’à rem. boursement dn coût de ces travaux. Ces péages sont exigibles des contribual les des municipalités en défaut seulement.
1842d. Les articles 1842a et 1842b s’appliquent à tous les ponts en métal et en ois à circulation libre et exempts de péage déjà construits ou qui seront construits à l’avenir, en tout ou en partie, par le gouvernement.
1842e. Rien dans les quatre articles précédents ne pourra être interprété comme déchargeant les compagnies de chemin de fer de l’obligation d’entretenir certains ponts, qui sont à leur charge actuellement ou qui pourraient l'être à l’avenir ; et rien non plus dans la présente loi ne pourra être interprété comme imposant le coût des travaux d’entretien et de réparation des ponts ou chemins sur d’autres personnes que sur celles qui peuvent y être tenues en vertu des procès-verbaux, règlements ou actes d’accord en vigueur à ce sujet. 56 Vict. ch. 22 ; 57 Vict. ch. 21.
Jurisp—i. Un chemin pour partie; dans une municipalité et pour parti dans une autre municipalité est un chemin de comté, même lorsqu'il ne s'étend que de quelques pieds dans l’une de ces municipalités.
2. Le conseil de comté ne peut déclarer un tel chemin, chemin local et } le mettre à la charge de la municipalité dans laquelle il se trouve en plus grande partie, surtout lorsqu'il n'a pas divisé ce chemin, pour mettre sous le contrôle de chaque municipalité la partie de ce chemin qui se trouve dans telle municipalité. — Rocan dit Bastien vs Corporation de St Vincent de Paul. — 16 R. O., C. 8. 379. C. R.
Corrigenda.—Page 305, 4th line, after the word “ road ” add ‘‘and for the building and repairing of the bridges ’’.
Jurisp.—7. Ligne 11, au lieu de “190 et 191” lire “ 490 et 491”. 10. Cette décision est antérieure A la loi actuelle.
11. 1. Les pouvoirs conférés par l'article 536 C. M., sont du ressort par ticulier des consei:s locaux.
2. Tant que le conseil d’une corporation municipale locale n'a pas passé de règlement en vertu de cet article, le conseil de comté ne peut mettre les travaux d'un pont situé dans la dite municipalité à la charge soit de cette dernière, soit de tous les contribuables de cette municipalité.
8. Tous les travaux à faire sur les ponts municipaux, soit par la loi, les règlements ou les procès verbaux, sont à la charge exclusive des contribua bles propriétaires ou occupants de terre, et non À la charge de tous les contr: buables en général. :
4. Lorsqu'un conseil use des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 635, 11 doit en user pour tous les ponts municipaux, locaux et de comté, situés dans la municipalité. 11 ne lui est pas loisible de passer un règlement en vertu de cet article, pour un seul ou quelques uns seulement des dits
nts. = = 5. En mettant non seulement les frais d'entretien, mais encore ceux de construction et de reconstruction à la charge de tous les contribuables, aux Heu et place de ceux qui y sont tenus per les procès-verbaux, le couseil dt comté à accordé plus qu’il n'était demandé par la requête qui lui était soumise.
remzibles
ponts | déjà artie,
a être de fer harge 1 non impoits ou y étre iccord
ti dans s'étend
ocal et an plus re sous ye dans rent de
” add
ort par-
1s passé ttre les je cette
lol, les ntribua y contr:
l'article
comté, glement les dits
ceux de les, aux useil de ui était