‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 436 sur 486 · Il n’est Pas nécessaire que les travaux d · texte numérisé non relu

Il n’est Pas nécessaire que les travaux d

emandés soient mentionnés ans les conclusions de la requête, i] suffit,

Pour que le conseil de comté ait Autorité pour agir, qu'ils soient mentionnés dans

le corps de la requête au conseil, et sur lesquelies il a le choix

. R. Q, article 2329, la peut prendre connaissance des Procédés des conseils muni- Elle peut SXErcer ces Douvoirs même ihe le cas d'une décision d’un conseil de comté siégeant comme tribunal

» Qui refuse le droit d'appel — Ché vs Corporation du Comté de Portneuf, — 17 R, 0., C. 8. 589. Rev. et Andrews JJ.; Larue J, dissentiens,

Jurise.— 6. Réglementation des chemins de comté. Voir Corporation

— d'Argenteuil c La Corporation du Comtéd'Argenteuil, sous :

7. Les dispositions de l’article 799 ne sont pas à peine de nullité. D. l'application de cet article, il faut tenir compte de l’article 16, et ne pron cer la nullité que lorsque la loi la déclare expressément, ou lorsque l'in malité dont on se plaint a produit une injustice.

Pour être valides, un procès verbal et les procédures introductives d propriation doivent indiquer nettement le terrain à exproprier et le nom son propriétaire. — Pomeroy vs Corporation du Village de Rock Island 4 Rev. Jur. 333. White J.

Jurise.—1. L'article 936 obligeant le secrétaire-trésorier du conseil comté à transmettre tous les documents au conseil local aussitôt l’a] uécidé, c'est au conseil local que doit faire rapport le surintendent non par le conseil de comté siégeant en appel.— Bossé vs Corporation de Chi timi. — 18 R. L. 531. Rev.

2. L'article 804 a été redigé avant l'amendement qui donne droit d'a] dans le cas de rejet par le conseil local d’une requête pour ouvrir un cher Et il ne s'applique pas au cas de tel appel. Le surintendant devra en ce faire rapport directement au conseil local. — Riopel vs Corporation du Co dg-Y'Assamption. — 18 R. L. 487. De Lorimier J.

Voir art 932.

Jurise.—2. Sur requête au conseil du comté d’Hochelaga, demandant cès-verbal pour l'ouverture d'un cours d’eau traversant les comtés d’Hoche et de Jacques-Cartier (ce dernier fait non indiqué dans la requéte,)un su tendant spécial fut nommé qui dressa procès-verbal ordonnant les tra: demandés. Soumis pour homologation au bureau des délégués des comté Hochelaga et de Jacques-Cartier, le procès-verbal fut cassé avec dépens co les requérants, taxés à $1,200.00. La demanderesse paya ces frais, et réclama des requérants.

Jugé: La décision du bureau des délégués avait, à l'égard des requér: force de chose jugée, et ne pouvait être réformée incidemment sur une | suite pour le recouvrement des frais taxés par le dit bureau des délégué

Le conseil du comté d’Hochelaga avait, dans l'espèce (C. M. 805) le voir de nommer un surintendant spécial, et même si cette nomination illégale, la corporation ne répondait pas des erreurs de la procédure solli et acceptée par les requérants. — La Corporation du Comté d'Hochelag Laplaine et al. — 20 R. O., C. 8. 165. Rev.

Voir art. 791.1.

Répétition de l’art. 795.

Jumise. — La répartition doit être bâsée sur la valeur de la prop tant pour les travaux que pour les frais nécessaire du procès-verbal. — C ration de l'Isle Bizard vs Poudrette. — 4 R. O., C. 8. 81. Davidson J.

Voir de plus article 382, supra.

835. > Junisp.— 3%. 1. Une corporation municipale ne peut faire contr suivant leur superficie, des terrains qui ont Aéjà leur chemin de front |

arpents, à l'ouverture et entretien q’

un chemin qui

aa ae n'est d’aucune utilité à ces terrains, et n'existe que Pour le bénéfice d’autres Eee terrains. Un règlemen 8 ce sens ca lité. Dans cats orang bas de cette action.

que 3.- Le recours donné par le C M., par voie de uéte en Cassation, n’est

TES Pas exclusif de celui par action. — Therriauit vs La Corporation de g: Alezctives *d anére. — 20 R. 0., C. 8. 45. Cimon J.— Cassé en Revision, comme dit ci-après. . le ae we 4. L'article 825 n’a d'application ue dans le cas de non-existence de c Island. règlements ou procès-verbaux. =

Dans une poursuite en annulation de procès-verbal de chemin municipal,

le demandeur devra prouver illégalité, ou une injustice tellement grave

conseil de qu’eue équivaudra à Oppression et indiquera fraude de la part des autorités itôt l'appel municipales, — Therriquit v8 La Corporation de St Alexandre. — Jugement lent nommé de la Cour de Révision de Québec, du 29 mars, 1902. Vasault et Andrews — , de Chicou- Caron dissentiens. Renversant jugement de Cimon J.

en! ae JuRISP.— Chemin ne conduisant pas d’un rang à un autre, ni à gué ou a *4 sags pont de péage, est A la charge de la Corporation. Vide Art. 750.11. m du Comté 832.

Voir art 791.1.

JURISP, — Le demandeur fit la rencontre d’une voiture dans un chemin d'hiver (chemin de front) tracé à simple voie, et n ant que la ur d'environ trois pieds. Pour passer outre, il dut tirer à côté, dans la neige profonde, et en SY enfonçant, son cheval se fit une grave blessure à une

andant pro- batte de devant. Les clôtures avaient été maintenues de chaque côté du d’Hochelaga chemin, qui en cet endroit fait un détour: et i! ne se trouvait pas dans le e,)un surin- chemin une rencontre tel que exigé par la 1 les travaux Jugé: Dans les circonstances ci-dessus, la Corporation municipale était es comtés de responsable des dommages soufferts par le demandeur, attendu qu'elle ne épens contre s'éta.t pas occupée du chemin en question, et l'avait laissé dans un état danfrais, et les Sereux et contraire à la loi.

t La corporation municipale a un recours en garantie contre le proprié-

8 requérants, aire en face de la propriété duquel l'accident est arrivé, attendu que, d’après ur une pour la jurisprudence, tel recours en garantie existe à l’occasion d’une action sur —— quasi-délit.

805) le a Le chemin sur lequel était arrivé l'accident étant un chemin de front, ge C'était au propriétaire qu'incombait en premier lieu l'entretien de ce chemin ure

Hochelaga vs

traire à la garantie en plaidant qu'il n

une rencontre, avant que cette rencontre eut été locali

Les personnes tenues à l'exécution de certains travaux par les dispositions du C. M., sont toujours censées en demeure d'exécuter ces travaux. — Rousseau ve La Corporation de St Nicolas. — 15 R, 0., C. S. 214. Andrews J. Confirmé en appel.

qui permet aux proprié-

riété, taires d’un certain nombre de terres à bois d'ouvrir un chemin d'hiver sur

18 or toute la longueur d’une terre cultivée, et cela a perpétuité, et sans aucune

rbal. — indemnité en faveur du propriétaire de cette terre, ce règlement ayant l'effet

m J. e créer sans indemnité une servitude permanente sur la terre of doit Dasser

chemin.

ve Tégiement est encore illégal en ce qu'il permet à tous ou & aucun des

re contribuer. Propriétaires des terres à bois d'ouvrir eux-mêmes ce chemin, sans reguérir le front à une la direction d'aucun officier municipal.

Le troisième alinéa de Yarticle C. M., qui autorise le conseil à pass des règlemenis dans le but de permettre d'ouvrir des cuemins d'hiver à t: vers tous champs ou bois, ne permet pas de faire ouvrir des chemins d’hiv permanents, sur toute la longueur d'une terre, mais seulement des chemi temporaires traversant les champs pour atteindre les bois qu'il s’agit ad’ ge es Beauchemin et al vs La Corporation de Beloeil. —15 R. O., C.

3. Le propriétaire de terrain n’a pas droit de plano à des dommages po la détérioration causée à sa prairie par un chemin d'hiver. Ce droit n’exis qu’en vertu de l’article 840 C. M, et les dommages doivent être fixés par. estimateurs municipaux. — Hamelin vs La Ville de Newport. — 4 Rev. J 552. Mulvena J.

Juris. — 1. Avant de pouvoir légiférer sur un pont local, un cons de comté doit, par résolution, déclarer que ce pont sera à l'avenir un pi de comté.

2. Les intéressés d’un pont, qui ne sont assujétis à sa confection n son entretien que parcequ'ils égouttent leurs terrains sous le dit pont, peuvent être tenus de contribuer que proportionnellement à l'étendue leurs terrains égouttés, et non suivant l'évaluation totale de leurs propriét

3. Une répartition ne peut jamais étre incompatible avec le proc verbal auquel elle se rapporte.

- 4. Une répartition ne peut détacher certains intéressés d'un procés-\ bal, et les exempter des contributions qu’il impose, à moins que le dit pro verbal n’ait été préalablement amendé.

6. La charte d'une viue contenant les mots suivants: “Tous pro verbaux passés et consentis par le conseil de la dite ville, sous le Code Mt cipale, continuent & avoir plein et entier effet jusqu’à ce qu'ils soient an lés, amendés, résiliés ou accomplis,” les intéressés de la dite ville continu à l'être tant que le procès-verbal sera en vigueur, quand même ce dert aurait été homologué par le conseil de comté, puisque la corporation de dite ville y avait antérieurement consenti. — Taillon c La Corporation Comté de Terrebonne.— 6 Rev. Jur. 202. ©. S. Taschereau J.

Jurisp. — 2. 1. Quand le bureau des délégués a déclaré pont local pont de comté, la corporation locale doit déterminer par procès-verbal quels de ses contribuables devront à l’avenir pourvoir à l’entretien de ce p La décision du bureau d:s délégués n’a pas pour effet de mettre tel pont | charge de tous les contribuables de la municipalité locale.

2. Un pont devant en principe être à la charge de tous les contribua du rang où il est situé, on ne peut par procès-v” "bal, exempter certai@s | tribuables de ce rang de l’entretien de tel poni, » ir le motif qu'ils sera déjà chargés d’autres ponts construits sur des irs d'eau que ces co! ables ont fait pour égoutter leurs, propres tr. ins et dans leur int privé. — Dupuis vs La Corporation de St Isidore. — 17 R. O., C. 8. 482. Ch pagne J. ©

Jurisp. — Si les corporations municipales ont certains droits rela ment aux rivières flottables, tels que ceux des passages d’eau, ou des verses, et de surveillance générale, pour la sécurité publique, elles n’ont celui de construire des ponts et autres travaux reposant sur le lit mém telles riviéres, et empéchant la descente du bois de flottage sur ces riviér Laurin c The Uharlemagne and Lake Ouareau Lumber Company. — 6 Jur. 49. C. C. De Lorimier J.

870. ; = Jurnisr.— 4. 1. Bien qu'un contribuable ait demandé la nultii# abs

et entiére d’un procés-verbal, la cour peut, sans adjuger “ ultra petita” Yannuler que quant à ce contribuable,

1 à passer iver à trans d’hiver :## chemins agit d’exbi 0. Cc. S.

nagés pour rit n'existe xés par les Rev. Jur.

un conseil ir un pont

ection ni à it pont, ne étendue de propriétés.

le procès-

procès-verdit procès-

ous procès- Code Munioient annucontinuent ce dernier ation de la noration du

nt iocal un s-verbal les- | de ce pont.

el pont à la

ontribuables e 8 con ‘ils seraient , ces contrileur intérêt , 482, Cham-

its relative:

ou des trales n’ont pas lit même de rivières.— nv. — 6 Rev.

lité absolue | petita”. n°

: 2. Sur une action demandant Ja nullité d’un d’eau, il suffit que la corporation qui a h en cause,

8. La loi n’autorise d’un cours d’eau indisti qui y amènent de l’eau, mais seulement ceux qui d'eau et qui en tirent un bénéfice.

- Le propriétaire du fonds supérieur n’aggrave pas la servitude du fonds inférieur lorsqu'il creuse dans son fonds pour les besoins de la culture un réseau de fossés, pour transporter l’eau à l'endroit

où elle se décharge de la maniére la plus avantageuse pour la culture de ce fonds. — Comtois et Dumontier. — 8 R. O. C. A. 293.

procès-verba] de cours omologué ce Procès-verbal soit mise

locale, mais l'acte d’ho Cours d’eau était un cou

séquemment fait et homologué à la cour de rocès-verbal, et sans , pèchait pas ment nul, et si en VYhomologu Passé ses pouvoirs,

2. Que le Procès-verbal en question était complétement nul en ce que la résolution du conveil faisant droit à la requête avait ordonné la régle- Mentation des travaux d’unh seul co rs d’eau, celui mentionné en la requéte, et que le surintendant avai inclus dans son procès-verbal deux autre cours hi et cette nullité n'était pas couverte par Vhomologation du procèsverbal,

3. Que ces être regardés par le fait de leur jonction comme ’eau.

. L'aff d'éau doit être ra, autremen spécial, sauf à

glementé, s’il n’est ordonné en diriger les eaux dans le

qu’avis public ait été donné eau qui auparavant était

(*) Cette ar est antérieure au Statut 6) Vict. ch. 57, qui cependant n'aurait pas modifié le jugement, cause eut été post austatut

silence, mais c’est une informalité fatale-qui produf* une nullité absolue. — McCabe et al vs La Corporation du Comté de Vaudreuil. — 16 R. O., C. 8. 22. Taschereau J.

Corrigenda.—4th line, instead of “ municipal course ” read “ municipal water course ”’.

Jurise.—1. Voir supra article 100. 35.

3. 1. Le défaut de description convenable d’un immeuble grevé d’une servitude résultant d’un procès-verbal qui règle la construction et le maintien d’un cours d’eau artificiel, est une cause de nullité radicale, et non une simple informalité.

2. Cette nullité peut être invoquée contre une action en recouvrement de contributions dues en vertu du dit procès-verbal, sans attaquer directement ce procès-verbal. La promesse de payer faite par le défendeur sera considérée comme nulle pour défaut de considération. — Corporation du Canton de Ste Hedwidge de Clifton c Foy.—5 Rev. Jur. 569. C. Mag. —

Mulvena J.

sol.

Jurisp. — 1. Voir Pierce vs McConville. — 6 Rev. Jur. 534. C. S. De

Lorimier J.

Jurise. — 11. Une corporation municipale n’a pas le droit de s'emparer d’un terrain pour y faire un chemin public sans avoir, au préalable, exproprié son propriétaire suivant les formalités prescrites au C. M.

Le propriétaire dépossédé sans l'observation de ces formalités peut, sans avoir fait annuler dans les trente jours le procès-verbal établissant ce chemin, exercer l'action possessoire contre la corporation, et obtenir des dommages. — Walsh vs La Corporation de Cascapediac. —T7 R. O., C. A. 291; Godbout vs Corporation de Buckland. — 14 R. O., C. S. 67. Routhier J.

12. Une corporation ne peut exproprier un terrain que pour cause d'uti-

lité publique.

Le procès-verbal et les procédures préalables doivent indiquer nettement

le terrain et le nom du propriétaire. — Pomeroy vs La Corporation de Rock- Island. — 4 Rev. Jur. 338. C. S. White J.

JurisP.—1. Ligne 2, au lieu de “ chemin publié” lire “ chemin public.”

Jurise.— 3. Ligne 7, au lieu de “dans le même sens,” lire “en sens

contraire”.

Jurise.— 3. Cette décision n’a plus d'autorité depuis l'acte 51-52. Vict. ch. 30. 8. 12, intercalé dans l’article 926. infra.

Corrigenda.—Page 384, ligne 1ère, après les mots ‘ chemin municipal” ajouter les suivants: * d’un pont ou d’un cours d’eau, ou de nouvelles dispositions pour leur entretien ’’, et à la fin de l’article les mots: ‘5. R. Q. 6193 ”.

Jumrep .— 1. I) y a appel au conseil de comté, sous l’article 926, du rejet par un conseil local d'une requête demandant ia construction d'un post même si ce rejet a eu lieu sans que le conseil local ait, au préalable, nommé un surintendant ou consulté les intéressés, suivant l’article 794.

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Vict.

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SUPPLÉMEET— ARTS, 926-913

Sur cet appel, le conseil de comté peut rendre la décision que le conseil local aurait dû rendre, et nommer un surintendant qui doit faire rapport au conseil local. — Riopel vs La Corporation du Comté de l'Assomption. —C, C. 18 R. L. 487, De Lorimier J.

Jurise, — 1, Cette ca ment des juges Monk, Ra 2. Voir article 925.1.

use est aussi rapportée 3 M. L. R.,

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