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urisdiction et casser re est un déni de justice, en
ne garantit en ons; et par ces décisions ou juge-
té et n’en fait tion du comté, — : oung vs La Corporation du Lemieux J.
943, Addenda. —4643a. Toute municipalité de cité, de ville on de Village Peut, à titre
Pas vingt-cinq ans, toute compagnie de che gare dans ses limites:
Ption portera sur les bâtiments, la voie et occu
4643b, Tout règlement Passé en vertu de Particle précédent doit, avant d’avoir vigueur et effet urs de la municipalité qui sont Propriétaires, en la manière
res Ou Stivant les dispositions du code municipal, et est sujet à l’approbation du gouver-
robation get requise par ia Charte on Par la loi.
Les règlements faits en vertu de l’article 4643a peuvent
déterminer les conditions auxquelles l’aide est autorisée. 59 Victci. 32.
4643d. Aucune municipalité n’accordera de subvention à un manufacturier qui se propose d'établir dans ses limitos une industrie de nature analogue à une industrie uéjà établie dans cette municipalité et qui n’a pas reçu de subvention.
4643e. Aucure subvention ne sera accordée par. une municipalité, pour déterminer le transport, dans ses limites, d’une industrie déjà établie et en pleine exploitation dans un autre endroit de la province.
4643f, Toute subvention accordée en contravention avec les articles 4643d et 4643e sera nuile et de nul effet. 59 Vict. ch. 32 ; 62 Vict. ch. 41.
Corrigenda.— Ligue 6e, au lieu de “ toutes axes ? lire ‘toutes taxes ’’.
Jurisp. — 1. L'autorité municipale décide an septembre 1893 de construire un égout. L'ouvrage est exécuté en octobre suivant. Le 7 mai 1894, est signé et déposé un rôle de cotisation spéciale pour répartir et prélever le montant dépensé pour la construction de l'égout:
Jugé: que les propriétés de la munipalité étaient devenues affectées et hypothèquées au paiement du coût de l'égout dès la date de la décision de l’autorite municipale. — Rochon c Hudson. — 16 R. O. C. 8. 356. C. R. —(cassant jugement de la C. S. Doherty J. dissentiente). >
3. 1. Lorsqu’un immeuble est vendu après la passation d’un réglement pourvoyant à l’exécution de certains travaux dans la municipalité où il se trouve, et à leur paiement au moyen d'une taxe sur les immeubles de telle municipalité, mais avant la confection d'un rôle de cotisation pour répartir cette taxe, le vendeur n’est pas garant de la taxe.
2. Ce n’est que par la mise en vigueur de tel rôle que la taxe devient une charge sur les immeubles de la municipalité.
3. Celui qui achète un immeuble dans une municipalité est censé connaître tous les règlements municipaux qui peuvent l’affecter, et conséquemment une charge résultant d’un règlement est une charge apparente dont le vendeur n’est pas garant. — Le Séminaire de St Sulpice et Masson et al. — 10 R. O., C. A. 570.
Jurise. — Voir 291.5.
951. 3 Corrigenda.—Derniére ligne, au lieu de “06.8. R. A.” lire “gs, R. Q.” Voir art. 349.1.
Addenda.—En rapport avec cet article, Vamendement sui vant a été adopté en 1889: = Sont par le présent déclarés valides à toutes fins quelconques les avis donnés en vertu de l’article 999 du dit code dans le mois de janvier de cette année, aunonçant la vente pour le premier
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mercredi, où pour le doivent se faire le pre ch. 56, 8, 2,
Corrigenda.—Page 419, ligne 12e, encre les mots ‘ la vente ” et *‘en proportion ”, intercaler les Suivants : ‘ Page 419, 11th line, omit 7 replace them as follows: ‘ and in Proportion to the amount of the debt and of the di made to provide for the sale of each of said lots »’,
JURISP, — 7. La corporation du comté de Compton, à la demande de la “Corporation du canton de Cliftor, avait fait vendre, le 4 Mars 1885, un immeuble pour deg «
mais ces ventes *ette année, 52 Vict.
Premier jeudi 4e "Ars ; mier jeudi de r::::
vente du 4 mers 1885, avait ‘enrégistré, à un nommé ve plus Propriétaire ni on Posses
Jugé: Que dans ces circonstances, et suivant le Prinsine canins ys: du code civil, la vente munic.pale du 4 mars 1685 était pulte, et que l'on ne pouvait invoquer la Prescription de l'arti …. j: . du © M Pour couvrir cette nulli.é. — Lover! vs Leavitt. —2 R. GC. À. 294
JURISP, — 11. 4, EL
+ Deut être instituée en son nom pa
mais n’est pas exclusive de
3. Le Cautionnement indiqué au C. P. 180, ne doit pas nécessairement eres action, mais est plutôt de la nature du i 80 Vv; ”
& son option, exiger.
ms une action Dénale contre
icipale pour n, l’affidavit requis par S. R. Q., 5716 recevoir la Pénalité, en tout ou
en partie, cet affi- . — Asselin ng Corporation de Ste Béatrice. — 6 Rev. Jur, 3 OC, :
CPSP etter tagerteecterscsesenearcreerpetny is
Addenda.—Nulle disposition contenue dans une charte municipale, jusqu’à présent accordée par cette législature, par laquelle des amendes sont déclarées appartenir à une corporation, ne sera censée affecter le droit qu’aurait eu la couronne;à lu propriété de ces amendes ou de partie d’icelles si cette disposition n’avait pas été passée. 63 Vict. ch. 7.
Jurise. — 1. Aux termes de l’article 1048, tel qu’amendé par 57 Vict. ch. 60, s 10, les amendes imposées par le C. M., n’appartiennent plus au poursuivant, mais à la corporation municipale, quand eiles ne sont pas dues par cette dernière, et à la couronne quand c’est la corporation qui les doit.
2. Toute personne majeure en son nom particulier peut instituer les actions en recouvrement des amendes imposées par le C. M., sans aucune distinction, mais ce mode spécial établi par l’article 1046 n’est pas exclusif du recours par voie d'action populaire ou ‘ qui tam ”.
3. Lorsque l’action est instituée par un particulier aux termes de l'article 1046, les conclusions peuvent être à l'effet que le défendeur soit condamné à payer soit à la corporation soit à la couronne, suivant le cas, tel que règlé par l’article 1049.— Nadzau vs Corporation de St Patrick de Rawdon.— 5 Rev. Jur. 357. De Lorimier J.
Jurisp. — L'emprisonnement pour défaut de payer une amende imposée par le Code Municipal n’est pas la contrainte par corps civile. La partie emprisonnée sur défaut de payer telle amende et les frais n'a pas droit de demander des aliments au poursuivant. — Skahan vs Kennedy.— 1 Rap. de Prat. 466. C. C. : ::‘chereau J.
Jurisp.—1. 2e ligne, au lieu de “7 juin 1079” lire “7 juin 1879”.
Corrigenda.—Last paragraph, 6th line, after the word 4: advisable ’’, add the word “‘ and ??.
Jurisp. — Un surintendant spécial qui se prétend lésé par la décision du conseil municipa! peut interjeter appel de cette décision devant la Cour de Circuit comme tout autre intéressé. — Godreau et al et Charbonneau et al vs La Corporation du Comté a'Iberville. — 4 Rev. Jur. 406. Charland J.