Voir article
Jurise. — 1. I) y a appel À la cour de circuit de toute décision d'un bureau de délégués, à la demande de tout intéressé, bien que l'article 100 C. M., ne donne qu'aux électeurs municipaux le droit de se porter requérants.
2. L'appel est suffisamment signifié aux différentes corporations de comté en laissant une copie du bref d'appel au secrétaire du bureau .¢8 délégués.
3. Les corporations de comté sont respr nsables des frais de l'appel d'une décision du bureau des délégués prise spontanément par le dit bureau. — LA Curporation du Village de Mégantic c La Corporation du Comté de Compton et al. — 16 R. O. C. S. 281. White J.
Jurise.—3. 1. Les articles 1064 et 1070 C. M., n'ont pour objet que celui de fixer un terme durant lequel l'appelant devra rapporter ses procé dures sous peine de déchéance. Le délui qui y est mentionné n'est pas accordé en faveur des cornoraulons municipales dont les décisions sont por
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aire, il est libre de rapporter ses procédures le premier jour d’un terme de la cour qui tomberait méme dans leg 30 jours de la date de la décision.
Si donc l'appelant est en position de je f.
nt quelque préjudice des procédures expéditives indiquées en l'article 1067 C. M la
* cour pourra leur sante pour donner les
avis requis par 3. var les mots “ toute partie ”, l’article 1064 veut dire toute partie quelconque intéressée dans, ou affectée Par la d
écision d’un conseil municipal.
4. Pour qu’une partie puisse se Plaindre de l'insuffisance des allégu-
éprouve quelque préjudice. — Manseau et al vg Pepin. — 6 Rey. Jur. 3 C. C.
Ppelant qui en appelle à la cour de Circuit des décipal maintenant sur le réle d'évaluation les homs de mis en cause ces personnes, la cour ne devra pas les rayer du rôle sans le À r leur donner l’occasion de défendre leurs droits. Et la cour, avant d’adjuger, ordonnera d’elle-méme ‘la mise en cause de ces personnes, L’avis public que le secrétaire trésorier est tenu de donner sur réception du bref d’aprel ne suffit pas pour mettre ces personnes en cause, — Rouleau vs La Corporation de Ste-Anne de la Pocatiè
ré. —15 R. 0., C. 8. 182. —C. €.
Cimon J.
Corrigenda.—Page 451, line 6th, instead of ‘‘settling ” read “ setting”, Coprigenda.— Avant-derniare ligne, remplacer “ et? 6“ ou ” ;
par ernière ligne, au lieu de “53 Victoria’? lire ‘57
Jurisp. — 5, Quel jugement sera rendu sur appel de la des délégués? Voir sous article 135.7, — Gauth St Henri de Mascouche.
1080.—Le second Paragraphe! 1080. Article 1080 of the de cet article est remplacé par | said Code, as it is contained in le suivant : article 6224 of the
Statutes, and amended by the acts 52 Victoria,
décision du bureau ter et al c La Corporation de
ter 1 Victoria, is farther amended by repiseing thesecond
pa h by the fol owing :
“Les conseils de ces munici- mn À ofthese munici-
palités peuvent par règlement | palities may by by-law or resoou résolution, o = Re i
tion, ordsin that the tax im-
pour ces travaux | posed for such works be commutsoit commua
ble, en tout ou en able, in whole or in part, into
Partie, contre une corvée sui-/ statute labor according to a scale vant une échelle ou un tarif Ajor tariff at
taux fixe. Si anenne Partis de iaj portion of th
à fixed rate If no ® tax be so commut-
taxe n’est ainsi commuée, le:ed, then the council may, each conseil peut, chaque année, met- year, set apart such proportion tre de côté ia proportion de la of the tax, as it deems advisable, taxe qu’il juge convenable, pour for permanent road construction la confection ou la or r in the municipality ; permanentes des chemins dans and if only a part of the tax be la municipalité ; et si une partie commuted, then the remaining seulement de la taxe est com- part, or such portion thereof as muée, alors l’autre partie, ou la the council deems advisable, partie que le conseil juge conve- may in like manner be set apart. nable peut également mise The portion of tax so set apart de côté. La partie de la taxe shall not be used for any other ainsi mise & part ne doit pas purpose than for permanent road être employée pour d’autres fins construction or repair; and if it que celle de la confection ou de be aot all employed during the la réparation permanentes des year for which it is set apart, it: chemins ; et, si elle n’est pas shall remain as a separate fand toute employée dusant l’année available for such use during the pour laquel!'a elle est mise a succeeding year or years. Such part, elle reste, comme fonds permanent work shall be carried séparé, applicable à ces fins, au on under the supervision of the cours de l’année ou des années road inspector, and, if there be suivantes. Cet ouvrage perma- no such officer in the municinent doit être cxécuté sous la pality, then under the supersurveillance de l'inspecteur des vision of a person who shall be chemins, et, s'il n'y a pas tel specially named for that pur officier dans la municipalité, il pose by the council.
est fait sous la surveillance d’une
personne spécialement nommée
à cette fin par le conseil’’. 68
Vict. ch. 45.
Cet article est encore amendé| Article 1080 of the Municipal en retranchant, dans les qua- Code, as it is contained in article trième et cinquième lignes, les| 6224 of the Revised Statutes, mots “ moins celle de St. Geor- | and amended by the acts 52 ges de Windsor”. 1 Ed. Vii, | Victoria, chapter 54, 57 V ietor:a, ch, 39. |éhapter 51, section 13; 61 Vic
toria, chapter 49, section 9, and 63 Victoria, chapter 45, section 2, is further amended by striking out, in the fourth and fifth lines, the words ‘‘ excluding the municipality of St. George de Windsor’’, 1 Ed. VII, ch. 39.
Cet articie est de nouveau! This article is amended by amendé en y ajoutant ce qui|adding thereto the following : suit :
Les conseils de ces municipa-| ‘ The councils of these muni
lités peuvent entretenir leurs | Cipalities may maintain their chemins d’hiver en adoptant | winter roads by adopting any of l’une des méthodes suivantes: the following methods :