CONCERNANT LES
CORPORATIONS MUNICIPALES OÙ LEURS OFFICIERS me 2 LOI ELECTORALE DE QUÉBEC, 1895
(59 Vict. ch, 95 60 Vict, ch. 2: ; 61 Vict. ch. 12; 62 Vict. ch. 15 et 16; 63 Vict. ch. 11; 1 Ed. VII eh, 7 8. 4.) —__ Disposrrions PRÉLIMINAIRES.
désignée et citée sous le nom de
1. La présente loi peut être “Loi électorale de Québec, 1895,”
‘un député à l'assemblée législative, que lors des élections Sénérales ou Pour remplir une vacance
Cette loi saPplig ue A toute élection d cette élection ait lieu particulière,
JA. rrondissement de votation ” tg prend, pour les tins de la yo. tation, toute oe ou partie de municipalité dont le nombre des électeurs Inscrits sur la liste a o! n'excède Pas deux vents ; nses personnelles, ” employée à l'ésard des dépenses d'un candidat, à propos de l'électh dans laquelle i! est candidat, ne comprend i Penses raisonnables pour les fins et à l'égard de cette élection ; e* dépenses de Papeterie, de poste et de saéruphe, celles pour un clerc, écrivain OU copiste qu'il emploie ; enf ursés ires et au comptant, dont il tient compte journalier ainsi que prescrit par l'article 303 et suivants ;
3, L'expression + istrict éiectoral ” gi ifie tout comté Où autre territoi portion de i ‘élire un député a l'assemblée ] terme ‘‘ entrepreneur” ou ‘‘entrepreneur public ” signifie quiconque a, tre: , directement ou indirectement, seul ou avec ‘autres, lui-même oy t l'entremise de un marché ou contrat explicite dy implicite,
© gouvernement de la Province de Québec fonctionnaire
+ OU Avec ou e ce uvernement, ou avec ou un dé at i ire de
Municipale en vertu duquel 1 Vince ou de telle Corporation municipale sont payés ;
0. Le mot ** étudiant ” signifie le fils de cultivateur où de p défini dang les i ch =
x > Gai eat absent de chez son pare ou is fon 275; @¥8E son consentement, dans le but d’étudior quelque art ou proe88ion ;