‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 441 sur 486 · LOI ÉLECTORALE · texte numérisé non relu

LOI ÉLECTORALE

6. Les mots “ fils de cultivateur” signifient toute perso i, n° d’ailleurs le droit de voter, est fils d’un propriétaire, Fur - pee: Pine terre, et comprennent un petit-fils, un beau fils et un gendre ;

7. Les mots ‘‘ fils de propriétaire ” signifient toute in’ d'ailleurs le droit de voter, est fils d’un propriétaire, lentes + sas 04 immeuble, et comprennent un petit-fils, un beau-fils et un gendre ;

8. Le terme ‘‘ lieutenant gouverneur,” partout où il gs sente loi, s'entend du eat tence et conseil : ee

9. Le mot ‘* locataire ” comprend tant celui qui paye loyer en argent que celui vi est obligé de donner au propriétaire une part ine des fruits apenas e i'immeuble qu'il occupe ; et tel locataire doit y tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, de boutique ou de bureau d'affaires ;

10. L'expression générique ‘ manœuvres électorales ” act 4 par l'article 259°} rales” comprend les actes

il. Le * mot ‘ municipalité ” désigne toute municipalité de paroisse, de

rtie de paroisse, de canton, de partie de canton, de cantons unis, de village et e ville fonctionnant en vertu du code municipal, et toute municipalité de ville ou de cité constituée en corporation par charte ou par loi spéciale ;

12. Le mot ‘ occupant ” signifie la personne tenant feu et lieu qui occupe en son propre nom ou au nom de sa femme un immeuble, à un autre titre que celui de propriétaire ou locataire tels qué définis par la présente loi, ou usufruitier, et qui en retire les revenus ;—60 V. c. 21, s. 23.

13. Le terme ‘‘ officier d'élection ” désigne l’officier-rapporteur, le secrétaire d'élection, et tout sous-officier rapporteur et greffier de bureau de votation, nommés élection ; os

4. Le mot ‘‘ père ” comprend ‘‘ grand-père ” et ‘* beau-père, ” et le mot ‘ mère ” ne = grand’-mére et net 2m 7 pè ee

15. Le mot ‘* personne ” comprend toute association ou réunion d'individus constituée ou non en corporation, et lorsqu’un acte est fait par cette association ou réunion d'individus, les membres de cette association ou réunion qui ont pris ‘part à la commission de cet acte sont soumis aux pénalités et amendes édictées par la présente loi ;

16. Le mot ‘‘ propriétaire ” s'entend exclusivement de celui qui ed: dont la femme posséde un immeuble & titre de pro riétaire ou d'usutrultier = =

Lorsqu’une personne a la nue propriété d’un ien-fonds et que quelque autre en a la jouissance et l’usufruit pour son propre usage et profit, la perscnne qui 4 la propriété nue du bien-fonds n’a pas le droit de voter comme propriétaire, et l'usufruitier a seul droit de voter à raison dicelui ;

17. Le mot ‘‘ régistrateur signifie le régistrateur de la division d’enrégistrement comprenant dans ses limites le district électoral of se fait l’élection.

Il signifie en même temps le régistrateur de la division d’enrégistrement comprise dans les limites de tel district électcral, où dont les limites sont les mémes que les limites du district électoral ;

18. Le mot “ secrétaire-trésorier ” comprend le greffier de toute municipalité de ville ou de cité ;

19. Le mot ‘ terre ” signifie une étendue de terre d ins de vi acres, réellement occupée ou exploitée ; ne

20. Le mot ‘‘ voter ” signifie donner son vote à l'élection d’un d é à l'as somblée législative de certe province. a

3. Toute formule indiquée par lettre majuscule, dans les diverses dispositions de cette loi, se réfère à la formule eorrespondante contenue dans la cédule y

annexes.

Chacune des formules contenues dans la cédule susdite suffit dans le cas pour

lequel elle est proposée. :

LOI ELECTORALE—pEs ELEOTEURS 49

Toute autre formule ayant le méme sens peut également étre employée.

4. Tout renvoi à un article dans cette loi, sans mention de la loi dont cet article fait partie, est un renvoi & un article de la présente loi.

6. Teute personne devant laquelle un serment doit être prêté ou une-affirma. tion doit être faite aux termes de

cette loi, est autorisée et est tenue, chaque fois qu’elle en est requise, d’administre

r ce serment ou cette aflirmation et d'en délivrer le certificat, sans honoraires.

Couronne en chancellerie loi, peuvent l'être, avec

le même effet, par un député = lui est nommé par le lieutenant souverueur en ace du dit greffier de la couronne en chancellerie,

dons le cas où celui-ci serait empêché d'agir pour cause de maladie, absence ou

Srction IT.—Des Ececreur

§ 1—Des conditions requises pour éle Becteny

8. Nul n’a le droit de voter à l'élection d’un dep l'assemblée législative, à moins qu’il-ne soit, au moment de voter, inscrit sur ia liste des siecteurs en vigueur, et qu'il ne soit alors frappé d’aucune incapacste légnie.

des électeurs les personnes

9. Sont inscrites sur la liste autre, qui sont du sexe masculin, et qui, au moment du tends des articles 25 et 26 de la présente loi, ont vingt et una pévol

“aa. sont sujets de Sa Majesté par naissance ou par naturalisation, ot ne-semrtrappes di aucune incapacité légale :

1. Les Ene tere ou occupants de bonne foi & bienstonds estimés 3 d'après le rôlé d'évaluation en vigueur, au montant de

Moins on valeur réelle, dans une municipali

sieure députés à l'assemblée législative, ou ou de vingt piastres en valeur annuelle,

2. Les locataires de bonne fo d'au moins trente piastres dans une mi

sttivantes <: nulle

trois-cemts piastres zu té de cité qui droit téhre un ou plu- E de deux cents oeastres =: valeur réelle 3

dans toute autre TECH alate. :

ever annuel «ere un au mastres, daus ces biens soient estimés en “leur réelle

i i © municipalité rs députés à l'assemblé iégitintive, ou à

$ une institution placée sous le contrôle des commissaire ou dos syndics &’écoles :

Propriétaires connus généralement sous le

aison de donation, vente ou autrement, une

rente en argent ou en nature, d'une valeur d'au moins cont piastres, en y compre-

nant la valeur du logement et de toute auére chose aporéeisbls on argent : +. Las fig de cuitivateurs qui travaillent depuis un an

nelle, si cette terre est d’une “di

entre le père et les fils comme €

sur la terre pater eur qui serait sufhsants, étant également pa

® propriétaires, pour leur donner le droit de voter

bo LOI ÉLEOTORALE—DES ÉLECTEURS

en vertu de la présente loi,—ou encore qui travaillent sur la terre de leur mère depuis le même temps. =

Bil y a plus d’un fils, iis sont tous inscrits on autant que la valeur de la propriété le permet, les plus âgés étant inscrits les premiers ;

6. Les fils des propriétaires d'immeubles, demeurant avec leur père ou leur -mère, tels fils et tels immeubles se trouvant et l'inscription se faisant, dans les conditions susdites exprimées an paragraphe 5 du présent article, mutatis mutan-

dis ;

7. Les pêcheurs domiciliés dans le districit électoral et propriétaires ou occu-

ts d'immeubles et propriétaires de bateaux, filets, seines et engins de pêche, ce district ou cette partie du district électoral, ou d'une ou plusieurs parts

dans un navire , qui, réunis, ont une valeur réelle d’au moins cent cinquante piastres ;

8. Les fils des cultivateurs exercent les droits ci-dessus, quand méme le pere ou la mére ne serait ” locataire ou occupant d’une terre.

Tis les exercent de la même manière que s'ils étaient fils de propriétaire, avec cette différence, toutefois, que c'est la valeur annuelle de la terre qui sert de base au cens électoral comme dans le cas, mutatis mutandis, des paragraphes 1 et 2 du présent article ; ;

9. L'absence temporaire de la terre ou de l'établissement du père ou de ls mère pendant six mois en tout dans l’année, ou l’absence comme ‘‘ étudiant ”, ne prive pas le fils de l'exercice des franchises électorales ci-dessus conférées.

10. Les prêtres, curés, vicaires, missionnaires et ministres de toute dénomination religieuse, domiciliés depuis plus de cinq mois dans l'endroit pour lequel la liste se fait.

11. Les personnes qui résident dans le district électorsi depuis un an, et tirent de leur salaire ou de leurs gages, en argent ou en nature, ou de quelque commerce, emploi, métier ou profession, ou de quelque placement, un revenu d’au moins trois cents piastres par année, ou les personnes qui travaillent à ls pièce dans les manufactures et qui retirent de tel travail au moins trois cents piastres par année.

10. Les personnes qui ont le sens électoral peuvent être inscrites sur la liste électorale sur plainte conformement aux artic'2s 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, & 45, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient inscrites au rôle d'évaluation, lequel ne fait preuve que de la valeur de l'immeuble. ,

11. Quand deux ou plusieurs personnes sont co-propriétaires, co-locataires ou co-occupants d’un bien-fonds évalué à un montant net pour attribuer à la part de chacune d'elles le cens électoral, chacun de ces co-propriétairas, co-locataires ou co-occupants est électeur conformément à cette loi et doit être inscrit sur la liste des électeurs.

Celui dont la part ne s'élève pas au montant du cens électoral ne doit pas être inscrit comme électeur.

La part de chaque co-locataire s'entend de la quotité du loyer que chacun

paie.

Zia, Quand deux ou plusieurs personnes, payent chacun un loyer annuel suffisant pour conférer le cens électoral, sont locataires ou sous-locataires, en vertu de baux distincts, de locaux différents d'un même immeuvle évalué pat une seule évaluation à un montant suflisant pour attribuer à ls part de chacune d'elles le cens électoral, chaque locataire et sous-locataire est électeur avnfor mément à cette joi, ot doit étre insvrit sur is liste des éicctours,

Si le montant auquel l'immemble est évalué n'est pas suffisant pour attribu® | à la part de chacun des locataires ou sous-locataires le cens électoral, sont in autant des lecataires où soas-looataires que le montant requis pour eonférer le

Sais

rés

LOI ÉLECTORALE— DES ELEOTEURS 51 cens électoral est compris de fois dans le chiffre de l'évaluation, en commengant par les noms de locataires et sous-locataires dont les baux sont les plus anciens.

12. Si une corporation est propriétaire, occupante ou locataire de ce fonds, aucun des membres

biende la corporation n'est électeur ni ne peut être inscrit sur la liste des électeurs, à raison de tel bien-fonds. § 2.— Des personnes qui ne peuvent être electeurs 13. Ne peuvent être électeurs ni prendre Part aux élections ni ne peuvent voter :

1. Les juges de la cour suprême, de la cour d’échiquier, de la cour du banc de la reine et de là cour se les juges des sessions, les magist:ats de district et les recorders i—60 V., co. 21, 5. 25.

2. Les greftiers de la Couronne, greffiers de la paix, shérifs, r istrateurs agents des terres et des bois de la Couronne, percepteurs du revenu de fa province et les officiers et les hommes du corps de la police provinciale,

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