Ne peuvent voter
1. Les entrepreneurs ayant un contrat non terminé et clos six mois auparavant avec le fouvernement du Canada ou celui i uébec ;
et d'inf te mPloyé, kat vec l'effet d'influencer son vo » est employ, cette élection ou à l'égard de cette i {
i que ce soit, en
place ou emploi, Promesse, gage ou ga en cette quai
cochers licenciés, le mot ‘ cocher ”, dans le présent paragraphe, signifié cocher licencié 3-60 V., c. 21, 8, 26.
3. Ceux qui ont prêté serment dallégeance à une Puissance étrangère, où se sont fait naturaliser à l'étranger ; zs
4. Toute autre personne que l’asseinblée législative, un tribunal chargé u. l'instruction des élections contestées ou un tribunal compétent quelcon ue à trouvée coupable d’inexécution de ses devoirs ou de quelque infraction ou contra. vention aux lois électorales de cette province, tant que dure l'incapacité qui s'en suit ;
5. Les rsonnes, autres que les propriétaires tels que désignés dans Partici« 2, paragrap 16, qui sont inscrites sur la liste des électeurs, mais qui depuis plus de l'an et jour ont quitté leur domicile dans la province de Québec, pour demeurer arx Etats-Unis, à moins qu’elles ne
soient revenues au Pays avec leur famille Un mois avant l'élection et dans l'intention d'y demeurer.
15. Si, sauf le cas de l'article 197, une des Personnes désignées dans les deux articles précédents vote, elle ensourt une amende a ;
r 7 U maximum de cing cents plastres et au minimum de cent | sean à et un emprisonnement do pas plus de ‘ouze mois à défaut de paiement de l'amende ; @¢ son vote est nul et de nul effet.
16. Toute personne dont l'inhabilité à être électeur ou à voter @ cessé peut des lors, sur d © au Juge du district et après avis de cinq j trésorier, ir sur preuve l'entrée ds son Hom sur ia liste d
$ 3.—De la, confection de la liste des electeurs
17. Chaque année, du premier au quinze du mois de mars le secrétaire-trésorier de toute municipalité doit faire, en.double, une liste alphabétique, subdivisée pour chaque arrondissement de votation, de toutes les personnes qui, d’aprés le rôle d’évaluation alors en vigueur dans la municipalité pour les fins municipales, paraissent être électeurs, soit à cause des immeubles qu’elles èdent ou qu’elles occupent de quelque manière que ce soit dans les limites de la municipalité, soit pus qu’elles ont le cens électoral requis au terme de l’article 9. Il est du devoir
u conseil de la municipalité de voir à ce qu'il y ait au temps dit un tel secrétaire. trésorier de nommé, et compétent pour agir.
Néanmoins, dans le comté de a et dans celui de Bonaventure, le secrétaire-trésorier de chaque municipalité, doit faire en double tous les ans, du premier au quinze du mois de juillet, cette liste des électeurs.
18. Le secrétaire-trésorier, en faisant la liste des électeurs, doit indiquer la résidence de chacun d'eux, ce qui lui confère le cens électoral de manière qu'on puisse voir à quel titre l'électeur est inscrit, et son numéro d'ordre.
Tl doit aussi spécifier la propriété immobilière, le revenu, dans le cas des rentiers, ainsi que le nom du père ou de la mère, si c'est comme fils de cultivateur ou fils de propriétaire d'immeuble que lé nom est entré ; le tout fe façon que cette liste soit, autant que possible, faite suivant la formule A.
19. Le secrétaire-trésorier doit omettre de la liste tbute personne qui, d'apres les articles 13, 277 ou 282, ou d'après toute autre disposition légale, n'a pas le droit de voter.
Il entre, après avoir clos la liste et à la suite, les noms des personnes ainsi omises et la raison de l'omission.
20. Si une municipalité se trouve située partie dans un district électoral et partie dans un autre, le secrétaire-trésorier prépare de la même manière, pour chaëun de ces districts électoraux, une liste alphabétique subdivisée des personnes qui y possèdent le cens électoral.
21. Si la municipalité est divisée en arrondissements de votation, en vertu des articles 63, 64 et 65, le secrétaire-trésorier tage la liste en autant de parties qu'il y a d’arrondissements de votation dans municipalité.
i elle ne l’est pas, il doit notifier au conseil de faire cette division sans délai ; et, après cette division, il procède à ce partage.
ee partie de la liste, qui est désignée par le numéro de l'arrondissement suquel elle se rapporte, ne comprend que la liste alphabétique des électeurs de cet arrondissement.
22. Si une personne a le droit de suffrage dans une même municipalité à raison de plus d'un bien fonds ou de plus d'un titre, son nom ne doit néonmoins être inscrit qu’une seule fois sur la liste des électeurs de la municipalité.
Si la liste est divisée par arrondissements et qu'une personne paraisse posséder le cens électoral dans plus d'un arrondissement, son nom ne doit néanmoins être inscrit que pour un seul arrondissement ; et, si elle a le droit de suffrage dans l'arrondissement de son domicile, son nom doit être sur la liste de cet arrondissement.
23. Au cas de l’article 20, si quelqu'un est éiecteur dans plus d’un district sieciorai, sum nom ost inscrit sur ia liste de chaque distrit électoral, mais pour un seul arrondissement par district où il est électeur, conformément à la règle émise dans les dispositions de l’article précédent.
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LOI ÉLECTORALE—DES ELECTEU RS 53 24. Le secrétaire-trésorier doit attester l'exactitude de L
à liste des électeurs faite par lui, sous le serment suivant prêté de j ix : ‘Ti Ji ° .
croyance, la liste des électeurs ci dessus est correcte et que rien n'y a été inséré ou omis indûment et frauduleusement. Ainsi, i i i
n des doubles de la liste doit être attesté séparément sous le serment