Un des doubles de la liste ainsi attestée doit
être tenu dans le bureau du secrétaire-trésorier, à la disposition et pour l'information de toute personne intéressée.
26. Dans les deux jours quiila og le serment requis secrétaire-trésorier doit donner et publier un avis public dans lequel i] annonce que la liste des électeurs a été préparée suivant i J
déposé à son bureau, à la disposition et pour l’informati intéressée,
Cet avis est donné et publié de la même manière que le sont les avis municipaux dans la municipalité où la liste a été préparée.
27. La liste électorale peut être dressée d’après la formule A sur des imprimés uniformes.
it d’être inscrite comme électeur dans la municipalité, nommer un greffier ad hoc,
alphabétique desélecteurs. Le juge ou le magistrat, suivant le cas, doit constater subdivision des arrondissements de votation et l’ordonner au besoin.
29. Le secrétaire-trésorier est personnel] sur cette requête et de ceux encourus pous la confection de la 1 a , à moins que, pour des rcisons spéciales, le juge vu le m ne croie devoir en ordonner autrement, et dans ce cas, les frais sont laissés à leur discrétion.
Le secrétaire-trésorier peut cependant faire pré
parer Ja liste, tant que le greffier ad hoc n’a pas été nommé.
30 Dans les quinze jours de l'avis de sa nomination, le greffier ad hoc doit Procéder à la confectiou de la liste des électeurs. : Il devient pour cette fia un officier du conseil municipal ;
; ilexerce les mêmes Pouvoirs, -emplit les mêmes devoirs, et, en cas de défaut ou de négligence de ve il est sujet aux mêmes pénalités que le secrétaire-trésorier de la municipalité.
31. En autant qu’il dépend d'eux, le maire et les officiers du ¢ Sous peine d’une amende contre chacun d'eux n’excédant
Ils sont tenus sous la même peine, de faire au besoin les divisions d’arron-
re que la liste des électeurs puisse être divisée et
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§ 4.—De Vexumen et de la mise en vigueur de la liste.
32. Sur plainte produite à cet effet, en vertu de l’un ou de l’autre des articles suivants, et non autrement, la liste des électeurs peut être examiné corrigée par le conseil de la municipalité, davs les trente jours qui suivent 1’ ration du délai prescrit pour la confection de la liste, ou, si la liste a été comp après l’expiration de ce délai, dans les trente jours qui suivent l'avis donn vertu de l’article 26.
33, Quiconque se trouve lésé par l’omission eu par l'insertion de son no: la liste, peut, par lui-même ou par son agent, produire à ce sujet, une plaint écrit, dans le bureau du secrétaire-trésorier, dans les quinze jours qui suivent piration du délai prescrit pour la confection de la liste, ou, si la liste a été plétée après l'expiration de ce délai, dans les quinze jours qui suivent l'avis d en vertu de l’article 26.
34. Quiconque croit que le nom de quelque personne a été inscrit sans sur la liste, parce que cette personne n’a pas les qualités requises d’un électe: que celui de‘quelque autre personne qui n’y a pas été inscrit aurait dû l’être que cette autre personne a les qualités requises, peut à ce sujet produire di rs délai de quinze jours, au bureau du secrétaire-trésorier, une plaints
rit. Ù
35. Avant de procéder à l'examen ou à la correction de la liste des éle le conseil fait donner, par le secrétaire-trésorier, le greffier ad hoc, ou qu autre personne, un avis public du jour et de l'heure auxquels il doit comm cet examen.
Avant de prendre en considération les plaintes par écrit produites au L du conseil au sujet de la liste des électeurs, il doit aussi en faire donner u spécial à toute personne dont la plainte a pour objet du faire inscrire ou or le nom sur la liste.
L'avis public et l'avis spécial, requis par le présent article, sont de cing | et les a vis doivent être donnés et publiés ou signifiés de la même manière sont les avis municipaux, dans la municipalité où la liste a été préparée.
Il est alloué au secrétaire-trésorier, aux frais du plaignant, un honors vingt-cinq centins pour chaque avis spécial par lui donné à tou.e personne d nom n’est ni ajouté ni retranché de la liste par le conseil ou par le juge. : appel, tel que ci-après prévu.
L'avis public et les autres avis spéciaux font partie des devoirs génére secrétaire-trésorier.
36. Le conseil en procédant à l'examen vérifie en premier lieu Véxac et la régularité de l'opération pour la formation de la liste, et en dresse proc: bal, puis prend en considération toutes les plaintes écrites faites au sujet d liste, et entend toutes les parties intéressées et leur preuve sous serment si est.
37. Par sa décision sur chaque plainte, le conseil peut confirmer ou c: chacun des doubles de la liste ; puis, s'il y a lieu, il redivise la liste en conséc suivant les arrondissements de votation, en conservant l'ordre alphabétiq électeurs compris en iceux.
38. Si, sur preuve suffisante, le conseil est d'avis qu'une propriété a ét: ou a été cédée ou transportée, en vertu d’un titre quelconque, dans le seul donner à ane personne le droit d'être inscrite aur la liste des électeurs, il dc plainte écrite à cet effet et sur preuve sous serment prêté devant le maire secrétaire-trésorier, biffer de la liste le nom de cette personne.
tre des deux examinée et uivent l’expiété complétée yis donné en
e son nomsur ie plainte par i suivent l’exte a été comt l'avis douné
crit sans droit in électeur, ou 1û l'être parce oduire dans le e plainte par
> des électeurs oc, ou quelque pit commencer
ites au Lureau lonner un avis ire ou omettre
de cing jours; manière que le arée
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iété a été louée 8 le seul but de urs, il doit, sur ; le maire ou ie
89. Toute insertion, rature ou correction faite sur articles précédentes, doit être authentiqu dent du conseil.
ntre en vigueur à l'expiration des trente jours de la liste, ou, si la
des trente jours qui suivent l'avis donné en vertu de l’article 26, telle qu'elle se trouve alors, et reste en
vigueur jusqu’au mois de juillet suivant, s'il s'agit des «
ur en vertu de la présente loi.
Nonobstant l'appel au juge de la cour supérieure, ou au
pour les districts où il n'y a pas de juge de la cour
de la liste, telle partie de la liste reste en vigueu tribunal saisi de la requête en appel.
magistrat de district supérieure, touchant une partie r jusqu’à la décision finale du
41. Sauf, néanmoins, toute correction faite en vertu de l’art liste des électeurs ainsi mise en vigeur, lors même que le rôle d'éval servi de base serait défectueux, ou serait cassé ou annulé, est pendant le tem
u'elle reste en vigueur, censée être la seule liste exacte des électeurs dans fa division territoriale & laquelle elle se rapporte.
42. Aussitôt que la liste des électeurs est deve devoir du secrétaire-trésorier d'inscrire à la fin de cet double, le certificat décrit dans la formule B,
43. Un des doubles dela liste des électeurs doit être conservé dans les archives de la municipalité,
ans les huit jours qui suivent la mise en v double doit être transmis fau régistrateur de la division d’ quelle est située la municipalité, par le secrétaire-trésorier ou peine, contre chacun d'eux, en cas de contravention à cette amende de deux cents piastres,
Paiement.
Néanmoins la transmission du double de la liste
délai prescrit par cette article, ou le défaut de transmissi lider la liste.
nue en vigueur, il est du te liste, sur l’un et l’autre
isposition, d’une et d’un emprisonnement de six mois à défaut de
au régistrateur après le on, n'a pus l'effet d’inva-
44. Si, au lieu du double re uis par l'article précédent, il à été transmis au régistrateur une copie certifiée de a liste, cette copie est réputée être le double requis, et a le même effet que si le double lui-même avait été transmis.
45. Les doubles ou copies des listes des électeurs transmis au régistrateu,, en vertu des deux articles précédents, sont conservés r cet officier et restent parmi les archives de son bureau. En recevant ces doubles ou copies, le régistrateur inscrit sur chacun d'eux la date de sa réception,
$ 5.—De l'appel an juge,
46. Au moyen d'une requête dans laquelle sont brièvement exposés les motifs d'appel, tout électeur de la division électorale peut, dans les quinze jours, appeler de toute décision du conseil confirmant, corrigeant ou amendant la liste, au juge de la cour supérieure pour le district. : =
La partie intimée peut, dans tout appel, obtenir ls suspension des procédures #squ'à ce que ls partie appelante ait, à la discrétion du tribunal ou du juge, ourni le cautionnement qui est jugé nécessaire, ou déposé entre les mains du
la liste en vertu des deux ée par les initiales ou le parafe du prési-
fer de la cour la somme déterminée par le tribunal ou le juge, pour payer |: rais de cet appel.
47. Dans tout district où il n’y « pas de juge de la cour supérieure résidan l'appel peut être porté devant le magistrat de district pour ce district, de la mén manière et avec le même effet que devant le juge de la cour supérieure.
48. Si, dans le temps prescrit, le conseil a négligé ou refusé de prendre € considération une plainte produite en temps convenable, toute personne peut € appeler à tel juge de la manière et dans le délai de quinze jours à compter ¢ l'expiration des trente jours mentionnés dans l'article 32.
49. Une copie de la requête en appel est signifiée au secrétaire-trésorier € da municipalité, lequel en donne aussitôt un avis spécial au maire ot un avis sp cial aux parties intéressées.
50. Au jour et au lieu par lui fixés, le juge de la cour supérieure a ple: pouvoir et autorité d'entendre et de décider cet appel d'une manière sommair et doit procéder de jour en jour, en terme ou en vacance.
Cet appel a préséance sur les autres causes.
51. Le juge peut ordonner qu’avis ultérieur soit donné à chacune des parti en cause, assigner devant lui et interroger, sous serment ou affirmation, tou ie ou témoin, et exiger la production de tout document, papier ou chose.
Tl peut ex officio ordonner de rectifier toute erreur apparente ou irrégulari de forme qui peut s’y trouver, et donner tout ordre de manière que la loi, à | sujet, ait son plein et entier effet.
Tl a, pour ces fins, tous les pouvoirs conférés à la cour supérieure relativ ment aux affaires pendantes devant elle.
52. Nulle procédure sur tel appel ne doit être annulée pour défaut de form
53. Les frais de l'appel sont taxés à la discrétion du juge, pour ou cont celle des parties qu'il croit juste, même contre la corporation de la municipalit et sont recouvrables sur un bref d'exécution émis en la forme ordinaire, pour: les > frais n’excèdent pas les frais d’une cause de la cour de circuit. 60 V o. 21, s. 27.