‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 447 sur 486 · LOI ELECTORALE—FORMULE · texte numérisé non relu

LOI ELECTORALE—FORMULE

Si la municipalité a été cadastrée, l'indication des biens-fonds peut être faite par le numéro correspondant du plan et du livre de renvoi.

La liste des électeurs doit être faite on double, c'est-à-dire que le secrétaire trésorier, après avoir dressé correctement et tiré au net la liste des électeurs, e1

un des doubles, et l’autre serment sur l'autre double de la liste. Les deux ser ments doivent être prêtés le même jour.

Le secrétaire-trésorier, après avoir clos la liste, entre à la suite d’icelle le noms des personnes omises en vertu des articles 13, 277 et 282, et la raison d l'omission.

Le secrétaire-trésorier donne l'avis requis par l’article 26, en la manièr ordinairement suivie pour les affaires municipales, et, à l'expiration des trent jours qui suivent cet avis, il met, à la fin de la liste, sur l’un et l’autre double, |

certificat decrit dans la formule suivante.

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