‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 448 sur 486 · B FORMULE MENTIONNEE DANS L’ARTICLE · texte numérisé non relu

B FORMULE MENTIONNEE DANS L’ARTICLE

Je, P. P., soussigné, secrétaire-trésorier, certifie, sous mon serment d'office

1. Que j'ai donné l'avis requis par la loi électorale de Québec, 1895, artic

2. Que depuis la date de cet avis, un des doubles de la liste ci-dessus a é tenue dans mon bureau à la disposition de tout intéressé ;

3. Que cette liste à été examinée ( et corrigée, si elle a été corrigée ) par le co seil de cette municipalité dans les trente jours après le dit jour (date de la public tion de l'avis requis par l'article 26), savoir; aux séances du conseil tenues | (jours où les séances ont été tenues), et que les corrections (s'il en a été fait) ont €

rafées par B. B., maire (ou C. C., conseiller, présidant le conseil en l'absen u maire, selon le cas) : = (ow si la liste n’a pas été examinée :)

Que cette liste n’a pas été examinée par le conseil de cette municipalité da les trente jours après le dit jour (date de la publication l'avis requis par l'article 26).

être faite

ecrétaireteurs, en

ment sur deux ser-

‘icelle les raison de

, manière es trente louble, le

it d'office :

95, article

seus a été

rle con- . publica- | tenues les ait) ont été n l’absence

lité dans blication de

A : d'émettre des 1

LOI DES LICENCES DE QUÉBEC (1900) —Extraits.

63 Vict. ch. 12 ; 1 Ed. VII, ch. 11 ; 2 Ed. VI, ch. 13,

Pour obtenir une licence Pour tenir une auberge, doivent être observées :

Préalablement à l'obtention de la li nisé de cette Province,

les formalités suivantes

cence pour toute partie de terr it fournir au Percepteur du

itoire orga-

est située la

érant est per-

bonne réputa-

8 maison dont

A soin d’une mai-

cat doit être fidavit donné par le requérant, sui. 8 serment devant un juge de paix du

certificat restent à la discrétion du as prévus par l’article 22, et la décision du conseil est finale.

es c re auxquels il do

assurer, c ulu d’élec constater, signatures, et, si le résulta

À e cette double | os défavorable au requérant, il doit vefuser la con.

tite de la majolité ou l'arrondissement

le droit qu'ont les Conseillers munici ux des places de icences ordinaires d'auberge ou d’h tel, d'aprés les dispositions de

cette loi, des licen: is d'hôtels peuvent être accordées on ces endroits dans le cours

Se de

UNE ioctl i: Big

62 LOI DES LICENUES

de toute année de licence, pour une partie de cette année comprise entre le pre mier mai et le trente et un octobre, sur certificat & cet effet confirmé par le conse municipal de telle place de villégiature, conformément aux dispositions{de la pr

-cente loi, ‘* mutatis mutandis ”, concernant la demande pour l'obtention et la co1 firmation des licences d’auberge ; les dits certificats et licences limitant les droi du porteur de cette licence & la vente de liqueurs enivrantes & ses ensionnaires € à ses hôtes ‘ bona fide ”, aux touristes et aux personnes en villégiature, à l’excl vos de toute autre personnes. Aucune buvette ne sera permise dans un t hôtel.

Les personnes tenant ces hôtels d'été ne sont pas sujettes aux dispositions l'article 107 concernant les écuries, le foin et le grain pour les chevaux. Id. s. 2

En matière de confirmation de certificats de licence, la préférence doit auta ge possible, être donnée à ceux des requérants qui étaient porteurs de licen

urant l’année précédente, soit pour les même locaux soit pour d’autres, pour que, pendant le temps qu'ils étaient ainsi licenciés, ils se soient, dans l'opinion d commissaires, conformés à toutes les exigences de la loi.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, la pi férence dev tre donnée, pour ce qui regarde les requêtes pour licences d'hôte aux locaux gece construitc et aménagés pour servir comme hétels, pour que ces hôtels contiennent vingt-cinq chambres ou plus.

Sujet aux dispositions du premier alinéa Ju présent article pour ce :

rde les auberges et les restaurants, ‘: préférence devra, autant que possible selon les circonstances, être donné eux locaux occupés par des auberges ou « restaurants pendant l'année au cours de laquelle est faite la demande de confirr tion du certificat. s. 26.

Le certificat pour l'obtention d’une licence, si tel certificat a été confirmé av: le premier mai d’une année, devient caduc si la licence n’est pes prise ‘vant trente juin ; et, s'il a été confirmé après le premier mai, il devient caduc si licence n’est pas prise dans les soixante jours suivant la confirmation. Td. s. |

Sur chaque confirmation de certificat à l'effet d’obtenir une licence... \ eomme n’excédant pas vingt piastres peut éize demandée par une corporation reçue elle. Id.s.

Nul conseiller municipal, s'il est en même temps brasseur, distillateur débitant de liqueurs enivrantes, ou maître d’une maison d'entretien public, ne signer le certificat mentionné dans l’article 11, sous peine d’une amende de vi piastres pour chaque contravention. Id. s. 32.

Nul ne doit signer sciemment un tel certificat sans avoir qualité pow faire, sous peine d’une amend. de vingt piastres pour chaque contravention.

Les demandes de licence d’auberge en territoire non organisé doivent soumises au trésorier de la province et sont sujettes à son approbation. Id. s.

Les premiers jours des mois d'avril, juillet, octobre et janvier de ch: année, le greffier ou secrétaire-trésorie. Je toute cité, ville ou municipalité k de cette province, et le greffier des Commissaires des cités de Québec et de M réal doivent transmettre ~u département du trésor un état sous leur serment dc de tous les certificats pour obtention de licences d’auberge. d'hôtel de tempéra de restaurant, de magasin de liqueurs et de club en verts da pette loi, quiunt été firmés pendant les trois mois précédents par le couseil ou par les commissaires do1 pe ou ce secrétaire-trésorier est l'employé ; et, à défaut de ce faire, ou | fe cas d’une omission ou d’une déclaration fausse, ce greffier ou secrétaire-trés: est passible d'une amende de vingt piastres, et de deux piastres pour chaque de négligence à ce faire.

Si, pendant ces trois mois, aucun tel certificat n’a été confirmé, ce greffic ce secrétaire-trésorier sera, sous la même pénalité, obligé de faire un rapport eftet.

Cet article s'applique aussi aux résolutions des conseils municipaux pour tention des licences de vendeur accordées en vertu de l’article 60, dans ts un cipalités où il existe un règlement prohibitif en vigueur, 1d.s, 54.

re le pre-

‘le conseil

de la préet la con- : les droits nnaires ou , à l’excluans un tel

ositions de Id. s. 24.

doit autart de licence B8, pourvu opinion des

le, la prées d'hôtels, els, pourvu

our ce qui possible et ges ou des e confirma-

firmé avant se ‘vant le caduc si la

Id. s. 29.

ence... une poration et

tillateur ou blic, ne doit le de vingt

lité pour le ention. Id.

doivent être . Id. s. 34. r de “chp palité locale 73 de Mont- "ment d’oftice tempérance, ricnt été consaires dont ce ire, ou dans aire-trésorier chaque jour

fier ou ce sort à cet

ux pour l'obns les muni

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