‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 449 sur 486 · LOI DES LICENCES · texte numérisé non relu

LOI DES LICENCES

Dans les municipalités où il existe un règlement prohibant la vente 4 ,

liqueurs enivrantes, ou lorsqu'il n'y a aucune Personne autorisée à vendre en

tail ces liqueurs, la vente en est permise à une personne autoris tel que prescrit dans l’article 60, po: : des fins ici

Pusage du service divin, sur le certifiat d’un médecin ou d’:

non autrement. Id. 8, 56, Permission de vendre des liqueurs enivrantes, dans l’article 56, est restreinte à une perr -rne dans chaq

‘ sur telle licence, comme ciaprès prescrit, doit émettre en faveur de la pe

rsonne nommée dans la “ésolution

ure licence pour vendre pour des vins médicinales ou pour l'usage du service divin seulement. Id. s. 60.

licence mentionnée dans l'article 60 ne peut être accordée à un propriétaire d'hôtel de vempérance, ni émise pour un bâtiment employé comme hôte) de tempérance. Id. s. 61.

conseils municipaux des cités, villes, villages et autr pales locales ont le droit de faire des règlements por fai du soir, les samedis, et à dix heures du soir, semaine, et pour faire tenir fermées, durant le j dans les établissements où l'an vend des liqueurs

défaut de Paiement, un omprisonnement n’exc dant pas trois mois, Id. conseils municipaux des cités, villes, villages et autres aut

les locales, ne peuvent prélever, par réglement, résolution ou autrement, une icence, une taxe, un impôt ou un Toit, excédant on ; piastres dans les cités et les villes, et cinquante piast:

corporation municipale, et que cette corporation. a assumé la responsabilité des frais à encourir,

ans toute municipalité où une loi prohibitive est en vigueur, ou dont le conseil Aéfend la confirmation des certificats pour obtenir des licences des liqueurs enivrantes, il est du devoir du conseil de la municipali suivre toutes les contraventions à la pr“sente loi, auquel cas la mupicipalité est

commise, ou au nom de la Corporation ov du conseil ‘le la cité, de la ville, ou autre municipalité locale où cette contra’ ntion a été commise. Id. s, 175, outes les dispositions du code muzicipal, lesquelles les municipalités sont autorisées à règlementer l’erimagasinement de à 7 ‘udre ou toute autre matière, appli i .ement, ou telle autre matiére

é pas 5 de la présente loi, ou par quelqne règlement fait en vertu d’icelle. Id. s. 327

Page 1