Les mineurs ; | 1. Minors
2. Les personnes dans les! 2. Persons in holy orders, ordres sacrés, et les ministres de | and the ministers of any relitoute croyance feligieuse ; | gious denomination ;
3. Les membres du Conseil| 8. Members of the Privy Privé; Council ;
4, Les juges de la cour du} 4. The judges of the court of Banc de la Reine, de la Cour | Queen's bench, of the superior Supérieure, de la Cour de vice- | court, and of the court of viceamirauté, les magistrats de dis-|admiralty, district or police trict ou de police et les shérifs ; magistrates and sheriffs ;
5. Les officiers en pleine paie| 5. Officers on full pay of Her de l’armée ou de la marine de| Majesty’s army or navy. and Sa Majesté, et les officiers ou | the officers or men of the prohommes du corps de police|vincial police force ; provinciale ;
6. Les aubergistes, hôteliers| 6. Keepers of taverns, hotels ou maîtres de maison d'entre-| or houses of public entertaintien public, l'étant ou l'ayant ment, or persons who have été dans les douze mois préce- | acted as such within the dents. twelve precedings months.
7. Les marchands ayant li-| 7. Tradrs licensed for the cence pour ia vente exclusive exclusive sale of intoxicating
des boiss-ns Vict. ch. 54, s.
énivrantes, 52
Jurisp. 1 Le
ne font de commerce dans
domicile dans une
Quiconque n'a pas son
municipalité est inca-
pable d'exercer les charges mu-
nicipales de cette municipalité,
sauf celle de secrétaire-trésorier, d’auditeur, d’estimateur ou de surintendant spécial —
205. Quiconque reçoit des deniers ou autres considérations de la corporation pour ses services, ou a directement ou indirectement, par luimême ou par son associé, un contrat ou un intérêt dans un contrat avec la corporation, ne peut étre nommé membre du conseil de cette corporation, ni agir comme tel.
Néanmoins, un actionnaire dans une compagnie incorporée, qui a un contrat ou une convention avec une corporation, n’est pas inhabile a agir comme membre du conseil de cette corporation.
Le mot “contrat” employé dans la premiere disposition de cet article ne s'étend pas au bail, ni à la vente ou à l'achat de terrains, nia un emprunt d'argent, ni à une convention se Tapportant à l’un de ces actes.
Jurisp. 1 Un échevin de la cité de €BtFéprenour pour exécuter un contrat siège d’échevin. Ste hen
8 ve. Hurteau et 162; 6 M. L. R; 8. C. 48,
§ 6 de l’art. 208 C. M., décrétant euvent être nommés aux charges municipales, s’applique seulement à les limites de la municipalité. Delage vs. Germain.
ni sa place d'affaires
Montréal qui fournit avec la cité se rend inhabile à conserver 80n
| liquors.
que les aubergistes, hoteliers ete ceux
oy
204. Whosoever has no domicile or place of business in a municipality is incapable of exercising any municipal office of such municipality, except those of secretary-treasurer, auditor, valuator or special superintendent.
205. No person receiving any pecuniary allowance or other consideration from the Corporation for his services, or having directly or indirectly, by himself or his partner, any contract or interest in any contract with the corporation, can be appointed a member of the council of the said corporation, or act as such.
Nevertheless a shareholder in any incorporated company, which has any contract or agreement with sn corpora\, tion, is not disqualified from acting as a member of the council of such corporation.
The word “contract ” used in the first provision of this ‘article does not extend to any lease, nor to any sale .- purchase of lands, nor to any loan of money, nor to any agreement respecting any of these acts.
des matériaux à un
la cité de Montréal. 19 R. L. 38.; 34 L. C.J,
2 La caution d'un entrepreneur de travaux pour la cité de Québec est inéligible comme échevin. Pour devenir éligible, il ne lui suffit pas de donner avis à l’entrepreneur, qu’elle cesse d’être responsable Le faut de plus que la cité le dégage de
ses obligations. Beaubien vs. Béland. C.
8 Un conseiller municipal qui fait un travail pour un entrepreneur ou qui lui fournit les matériaux pour l'exécution d’un contrat que cet entrepreneur & avec corporation n'a pas lui-meme un intéret dans ce contrat de manière à entrainer la
vacance de son siege au conseil municipal. Poulin et al. vs. Limoges et la Ville
Maisonneuve mise en cause. 7 R. 0; C.S.
4 Des ventes pour de faibles montants,
faites à une corporation municipale par
un membre du conseil, au cours ordinaire des affaires et à son a ne consti- “9
tuent pas des contrats avec la corporation ai sens de l’art. 205 C.
de maniére à
entrainer pour ce conseiller la perte de son siège. Gaudry vs. Dazé. 6 R. O; C.S. 518.
5 Un conseiller municipal qui reçoit directement de la corporation une somme
d'argent, mé:ne minime, pour travail sur une rue et matériaux fourn’s, se rend par
là inbabile a siéger; le peu d'importance du montant reçu, pas plus que le fait de
le rembourser après menaces de poursuite, à peut purger cette déchéance. Bou-
chard vs. Bélanger, C. R. 1895. 8 R.O; C.