‹ Code municipal de la province de Québec annoté, 1898-1902 [microforme]Chapitre 99 sur 486 · The publication of a · texte numérisé non relu

The publication of a

avis public donné pour des fins | public notice for local municimunicipales locales se fait en | pal purposes is made by posting affichant une copie de cet avis [up a copy of such notice at two dans la municipalité, à deux different places in the municiendroits différents fixés de pality, from time to time detertemps à autre par résolution du | mined on by resolution of the

conseil.

A défaut d’endroits fixés par le conseil, l'avis public dit être affiché sur la porte principale d'au moins une bâtisse destinée au culte public ou près de cette porte, s’il y a telle bâtisse, et à un au’r2 endroit public dans cette m nicipalité.

Dans l'un comme dans l’autre cas, s'il y a dans la municipalité une église catholique, le dit avis devra étre affiché sur la porte principale de cette église.—S. R. Q. 6068.

233. Lorsqu'une municipalité rurale est contiguë a une municipalité de cité, de ville

ou de village, constituée en!

corporation par un acte quelconque, un des endroits fixés par le conseil de la municipalité rurale pour y afficher les avis publics peut être situé dans telle municipalité de cité, de ville ou de village.

Le mot “ ville” dans cet article s'entend de toutes cités ou villes érigées en municipalités en vertu de ce code ou de toute autre loi, excepté les cités de Québec, Mouiréal et Trois-Rivières.

council.

In default of localities deter-

mined upon by the council, the public notice must be posted upon or near the principal door of at least one place of public worship, if any there be, and at sume other place of public resort in such n anicinality.

In either case, it re isa Roman Catholic churc. in the municipality, the notice must be posted upon the principal door of such church.

233. When a rural municipality is adjacent toa city, town or village municipality incorporated under any act whatsoever, one of the localities determined upon by the council of the rural municipality, for the posting of public notices, may be situated in such city, town or village municipality.

The word “town” in this article applies to all cities or towns erected into municipalities under this code or any

other law, except the cities of Quebec, Montreal and Three Rivers.

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