‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 10 sur 301 · ÉRECTION DES MUNICIPALITÉS DE COMTÉ · texte numérisé non relu

ÉRECTION DES MUNICIPALITÉS DE COMTÉ

24. Tout territoire érigé en omté, lors de la mise en opération de ce code ou dans la suite, pour les fins de la représentation parlementaire dans l'assemblée législative de la province, formie, par lui-même, une municipalité de somté, sous le nom de “ municipalité du comté de (nom du comité) ”

Un comté réuni à un autre, pour constituer une division électorale, ne laisse pas de former par lui-même une municipalité de comté distincte.

25. Néanmoins si une municipalité locale est située partie dans un comté et partie dans un autre, cette municipalité locale continue à faire partie de la municipalité de comté dans laquelle elle a été mise en vertu de la loi quii l'a érigée.

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