DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
23. Tout territoire qui, après la mise en futee de ce code, est déclaré par les dispositions de ce même code former par lui-même une municipalité de comté ou une municipalité locale distincte, forme telle municipalité sous le nom qui lui est propre, à dater du premier jour du mois de janvier qui suit l'époque où tel territoire réunit les
conditions requises.