SECTION PREMIÈRE MUNICIPALITÉS RURALES
26% Tout territoire qui, lors de lu mise en force de ce code, a été érigé, en vertu de l'Acte Municipal Refondu du Bas Canada ou de tout amendement ou acte spécial subséquent, en municipalité de paroisse, de partie de paroisse, de township, de partie de township, de townshipsunis, ou en municipalité de campagne quelconque, continue à former une municipalité locale fonctionnant d'après les dispositions de ce code, sous le nom indiqué par la loi eu vertu de laquelle il a été érigé, jusqu’à ce qu'il en soit autrement disposé sous l’autorité de ce même code.
Les droits et priviléges conférés à certaines de ces corporations ou GA ae par des dispositions spéciales et exceptionnelles de loi, leur sont continués, sauf en ce qui concerne le nombre de conseillers, lequel doit être tel
que prescrit par l’article 276.
27. Tout autre territoire, sauf celui déjà érigé en municipalité de ville ou de village, forme, lors de la mise en force de ce code ou dans la suite, une municipalité locale d'après les dispositions suivantes de cette section, s’il est dans les conditions requises à cette fin ; sinon, il doit être annexé à une municipalité voisine, dans le comté, en vertu des dispositions de cette même section.
28. Tout territoire non érigé en municipalité locale ou dont le conseil n’est pas organisé, est jusqu’à ce qu’il soit annexé à une muuicipalité locale voisine ou jusqu'à ce que son conseil soit organisé administré gt réglementé par le conseil du comté et ses officiers, sous leurs noms ordinaires et avec les mêmes priviléges, droits et obligations que si tels conseil et officiers étaient le conseil et les officiers locaux de ce territoire.
Les habitants et les contribuables de ce torritoire ainsi
régi par le conseil du comté et ses officiers demeurent seuls sujets à toutes les obligations municipales provenant de la loi ou des actes municipaux qui y sont en force, de la même manière que si tel territoire était organisé en corporation municipale,