EMMAGASINAGE DE LA POUDRE ET AUTRES MATIÈRES EXPLO- ‘ SIVES
573. Déterminer quelle quantité de poudre on de toute autre matière explosive, dans tous les cas moindre que vingt-cinq livres, éut être gardée dans un endroit autre qu'une poudrière ; et règler la manière dont cette, poudre ou matière explosive doit être gardée.
574.Anutoriser la construction d’éuifices dans lesquels il doit être gardé plus de vingt-cinq livres de poudre ou autre matière explosive, à la fois, ainsi que la construction de murs ou de clôtures environnant ces édifices à une distance et à une hauteur déterminées.
Prescrire les précautions que doit prendre quiconque entre dans ces édifices, y porte de la poudre ou autre matière explosive, on en transporte de ces édifices dans les limites de la municipalité.
5785. Restreindre l’'emmagasinage de la poudre ou de toute matière explosive par quantité de vingt-cina livres ou plus, à certaines limites dans la municipalité.
576. Pourvoir à ce que toute poudre ou matière explosive, qui est gardée par quantité moindre que virgtcinq livres, soit mise dans des boîtes de fer-blanc, de de plomb ou de cuivre.
577. Faire enlever ou confisquer toute poudre ou matière explosive gardée ou transportér contrairement aux règlements municipaux,