LICENCES DE COMMERCE
5S2. (Tel que remplacé par 35 Vict., Ch. 8, s. 3.) Obliger à prendre une licence de la corporation pour exercer, dans la municipalité, son commerce, négoce ou métier, et empêcher tel commerce, négoce ou métier, sans cette licence :
1. Tout courtier, banquier, marchand, commerçant, négociant en gros ou en détail, excepté les personnes tenues de prendre des licences du gouvernement de la province, en ce qui concerne seulement le genre d’affaires pour lequel elles doivent avoir telles licences ;