SECTION III, MARCHÉS PUBLICS
625. Eriger, changer, abolir ou entretenir des marchés publics ou des places de marché public ; et régler le louage des étaux ou autres places qui s’y trouvent, pour vendre ou exposer en vente toute espèce d'objets ou de denrées, ou certains articles en particulier. ’
626. Déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs des employés des marchés publics, dans toute l'étendue de la municipalité. |
627. Empêcher toute personne, qui réside en dehors de la municipalité, de vendre ou d'exposer en vente dans la municipalité, des provisions, grains, denrées ou autres articles de commerce, ailleurs que sur les marchés de la corporation.
628. Empêcher toute personne, résidant dans la municipalité, de couper, de détailler ni de peser dans le but de vendre, de la viande, soit bœuf, mouton, agneau, veau, porc où bœuf salés, ni d’exposer les dits articles en vente, ailleurs qu'à un étal de boucher ou un étal de vendeur de provisions salées, dans et sur aucun des dits marchés, pourvu que rien de contenu dans le présent article ne soit considéré comme défendant aux cultivaleurs ou chasseurs d’y apporter et d'y vendre, en entier ou en quaftier seulement, de la viande d’aucune espèce, hinsi que de la venaison.
629. Empêcher, ou permettre de la manière et aux endroits à être fixés dans la municipalité, aux résidents ou aux non-résidents, la vente de toute espèce de poisson frais ou non-salé ; le tout sans préjudice aux lois de pêche et de chasse.
630. Régler la conduite de quiconque vend, expose en vente, achète ou cherche à acheter sur ces macrhés,
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631. Imposer des droits sur toute personne qui vend dans les chemins, sur les marchés, ou sur les places de marché de la corporation, des provisions, légumes, viandes de boucherie, volaille, grain, foin, paille, bois de chauffage bardeaux et autres articles. ! a
632. Imposer des droits sur les chariots, charrettes traineaux, bateaux, canots et voitures de toute sorte dans lesquels des objets sont exposés en vente dans le chemin sur les marchés, la voie publique ou sur une grève. ;
633. Régler 15 manière dont ces chariots, charrettes traineaux, bateaux, canots et voitures doivent être placés sur les marchés et places de marché ou dans les chemins.
634. Restreindre et réglementer les regrattiers et les personnes qui achètent pour les revendre les articles apportés daus la municipalité.
6365. (Tel qu'amendé par 39 Vict, Ch. 29, s. 9.) Déterminer 1: 1: lequel des deux modes, ou du poids ou de la mesi ï. coivent être vendus les objets apportés ou produits dans ia municipalité et au sujet desquels la loi n’a aucune disposition à cet égard.
636. Autoriser la confiscation, au profit de la corporation ou des pauvres de la municipalité, de tout effet denrée ou article acheté ou vendu ou livré en contraven-
tion aux réglements fai . on!
re aits en vertu des dispo cette section. positions de
SECTION IV