‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 121 sur 301 · Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch.’ - Ch. ‘10, s · texte numérisé non relu

Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch.’ - Ch. ‘10, s

Pourvoir à l'établissement, à la protection, et adm, san hs an de puits publics ou de réservoirs ce a que l'eau publique ne soit salie ou dépensée 63'7a. (Ajouté par 41-42 Vict., Ch. 10 ( 2 ‘ , s. 23 .

ne en outre de toute taxe pour l'établissement Lu e manten d’aqueducs, de puits publics ou de réservoirs à faire payer une compensation pour l’eau, calculé d'après

un tarif qu’il jugera convenable, par tout propriétaire, bcataire ou occupant de ntaison, magasin où bâtiment semblable, qu. ‘::s derniers se servent de l'eau où ne s’en servent pas,rou:vu que le conseil leur ait signifié qu'il est prêt à cc. ‘aire l’eau, à ses frais, dans où auprès de leurs maisons, magasins ou bâtiments.

Tout réglement pour obliger les provriétaires, locataires ou occupants à payer telle compensation pour l’eau,avant d’avoir force et effet, doit être approuvé par les deux tiers des électeurs propriétaires de la municipalité, et par le lieutenant-gouverneur en conseil,

Tout propriétaire ayant un ou plusieurs locataires, souslocataires on occüpants, sera tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d'approvisionnement distinct et séparé, à chaque tel locataire, sous-lorataire ou occupant.

6370. (Ajouté par 41-42 Vict., Ch. 10, s. 24.) Pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se chargera de la construction d'un aqueduc, d’un puits public, ou d'un réservoir, pendant la période dont il sera convenu. Tout règlement fait en vertu du présent article, avant d’avoir force et effet, doit être approuvé par les deux tiers des électeurs propriétaires de la municipalité, et par le lieutenant-gouverneur en conseil.

638. Pourvoir à l'éclairage de la municipalité, de toute manière jugée convenable.

‘639. Obliger les propriétaires ou occupants de terrains situés tant dans la municipalité que dans une municipahté voisine, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l'éclairage aux habitants de la municipalité, sauf indemnité déterminée par les estimateurs de la municipalité où se trouve ce terrain, selon les règles prescrites aux articles 902 et suivants du titre de l’expropriation.

640. (Tel que remplacé par l'acte 41 Vict., ch. 18, s. 24. Transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’appro visionnement d'eau, à toute compagnie, personne ou société de personnes qui veulent s’en charger, pourvu bue telle compagnie, personne ou société ne prélève pas,

priétaire,

bâtiment ù ne s'en nifié qu'il auprès de

locataires 'eau,avant deux tiers s, et par le

aires, SOUSent de Îa ’r un tuyau chaque tel

. 24.) Pourcompagnie, argera de la ic, où d'un Tout vant d’avoir bux tiers des

par le lieu-

enu.

nicipalité, de

ts de terrains municipahté ravaux entreabitants de la ar les estimarain, selon les ts du titre de

ch. 18, s. 24) dent à l’appro personne où

argers pourvu

e prélève pas,

CODE MUNICIPAL. 143 pour l’usage de l'eau, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlements du conseil; et le conseil peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes,

Tout règlement fait en vertu de cet article est sujet à l'application de l’article 482.

SECTION V

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