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NUISANCES PUBLIQUES

GAL. Faire enlever les perrons, marches d’escaliers, porches, balustrades, galeries, bâtisses où autres constructions, qui projettent en dehors de l'alignement du chemin public, onu obstruent 14 voie publique, aux frais des propriétaires ou‘occupants. é

642. Faire démolir et enlever tous murs, cheminées ou édifices dilapidés, en ruine ou menaçant de crouler; et déterminer en quel temps, par quels moyen et aux frais de qui doit être faite cette démolition ou enlèvement.

643, Empêcher de jeter sur la voie publique ou dans des allées des balayures, ordures, eaux sales ou autres saletés; et en ordonner l'enlèvement aux frais de la corporation ou de ceux qui ont causé ces nuisances.

644. Contraindre tout propriétaire ou occupant d’un terrain situé le long d’un chemin ou d’une place publique, à enlever la neige, la glace ou les ordures du trottoir ou du chemin situé en face de tel terrain, même au cas où les travaux du chemin sont à la charge de la corporation ; à enlever la neige et la glace du toit des maisons ou autres édifices érigés sur la voie publique ; et ordonner de faire enlever ces nuisances par l’inspecteur de voirie, aux dépens de tel propriétaire ou occupant, au cas de refus ou de négligence de sa part.

645. Prévenir et empêcher l’encombrement des trottoirs, des chemins et des places publiques.

646. Régler la construction des lieux d'aisance et des caves, et la manière de les égoutter.

647. Empêcher l'érection d'édifices ou de clôtures en bois, dans la municipalité ou dans une partie déterminée de la municipalité,

648. Empêch?r qu'il soit érigé, dans la municipalité, des manufacture u des inécanismes mus par la vapeur ; les permettre à -rtaines conditions, ou déterminer les endroits de la municipalité où il peut en être érigé.

649. Empêcher ou régler la construction d’abattoirs, usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelle ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ; et faire disparaître les abattoirs déjà en existence dans la municipalité.

650. Empêcher toute personne d’emporter, de déposer ou de laisser, dans la municipalité ou dans les eaux qui bordent la municipalité, des corps morts ou autres substances délétères. .

651. Obliger les propriétaires où les occupants de tous magasins d'épiceries, caves, manufactures, tanneries, égoûts, ou autres lieux malsains et fétides, à les nettoyer et à les assainir.

652. Forcer tous propriétaires on occupants de terrains sur lesquels il y a des eaux stagnantes, à les égoutter ou à les élever ; et autoriser les officiers de la corporation à faire ces travaux, aux frais des personnes qui y sont obligées au cas de refus ou de négligence de leur

part.

SECTION VI

DISPOSITIONS DIVERSES

653. Prescrire la manière de placer les poëles, les grilles, les tuyaux de poële, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tout genre ; et en régler l’usuge.

654. Obliger les propriétaires ou les occupants de maisons ou autres édifices à se pourvoir de sceaux à incendie en nombre déterminé, ou de tout autre appareil propre à prévenir les accidents par le feu; et à avoir des échelles du sol au toit et du toit au faîte,

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655. Enipécher quiconque d’entrer dan écuries, porcheries, granges ou hangars Bu ho non-placées dans des lanternes fermées, d’y entrer avec au mr ou Se pue allumées, ou d’y transporter du e s le € À LEE s précautions suffisantes pour prévenir les

656. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch | Empêcher quiconque d'allumer ou de garder au fn dan un hangar, porcherie, grange, appentis ou autre bâtisse autrement que dans une cheminée ou dans un poële « métal communiquant avec une cheminée. Er

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