Le salaire annuel de toute autre personne em
sipale, no vicie pas les procédures prises par cette corporation, —Pansur vs, LA Conrogarion on 54 Panoissz ds Gr, Sauveur, II Quebec Law Reports, 258.
ployée au service d’autrwi et dont le traitement excède quatre cents piastres par année.
ÿ1£. Si un contribuable, qui possède des biens déclarés imposables, en vertu de l’article précédent, a, dans une municipalité locale son domicile, et dans une autre sa lace d’affaires d'où proviennent tels biens imposables, ces iens ne sont imposables que dans la municipalité locale où est située la place d'affaires.
712. (Ta qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21,5. 18.) Sont des miens non-imposables :
1. Les propriétés appartenant à sa majesté ou tenues en fidéi-commis pour son usage, et celles possédées ou occupées par le corporation de k municipalité où elles sont situées ;
2, Celles occupées par le gouvernement fédéral ou provincial où qui leur appartiennent ;
8. Célles appartenant à des fabriques ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation, ou occupées par ces fabriques, institutions ou corporations pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par elles uniquement pour en retirer un revenu ;
4. Les cimetières, es évêchés, les presbytères, et leurs dépendances ;
5. (Tei que remplacé par 41-42 Vict., Ch. 11,5. 25.) Toutes les propriétés appartenant à des compagnies de chemins de fer ou à lisses de bois, recevant ou pouvant recevoir une subvention du gouvernement provincial, pour une période de vingt ans, à compter de la date du premier paiement, en à compte de la subvention,
‘13. Les occupanés des biens mentionnés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article précédent sont néanmoins tenus aux travaux d'entretien sur les chemins de front situés en face de ces biens, dans les municipalités locales où ces chemins ne sont pas à la charge de la corporation.
Ils sont aussi tenrs aux travaux des cours d'eau, du découvert, des fossés de ligne et des clôtures de ligne dépendant de ces terrains.
714. Les terres de la couronne occupées avec ou sans permis d'occupation sont des biens-fonds imposables ; mais
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