L'état et l’âge de ces vrorxiétaires
4, Qui les occupe ;
5. L'état et l'âge des occupants, quand ils n’en sont pas les propriétaires ;
6. L’indication ou la désignation des biens-fonds imposables, en la manière prescrite par une résolution du conseil ; mais pour toute partie de terrain cadastré, il sera nécessaire de se servir des numéros du cadastre ;
7. (Tel qu'amendé par 88 Vict., Ch. 24, s. 1, et par 41-42 Vict., Ch. 11, s. 26.) La-valeur réelle de ces biens-fonds ; mentionnant séparément la valeur de toute partie d'un lot occupé par toute personne n’en étant point le propriétaire.
8. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 11, s. 26.) Leur valeur ou loyer annuel ;
9. La nature des biens déclarés imposables en vertu de l’article 710;