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Le nombre de personnes résidant dans la municipalité

719. La valeur réelle des biens-fonds imposables comprend la valeur des constructions, usines ou machineries qui y sont érigées et celle de toutes les améliorations qui y ont été faites, sauf ce qui est prescrit par les deux articles suivants.

720. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch.18,s. 27.) Toute compagnie de chemin de fer ou de chemin à lisses de bois, autre que celles mentionnées au paragraphe cinq de

l'article 712 et qui possède des biens-fonds dans une autant de municipalité locale, doit transmettre au bureau du conseil | de cette municipalité, au mois de mai de chaque année, un état désignant la valeur réelle de ses propriétés immodes biens | bilières dans la municipalité autres que le chemin, et aussi la valeur réelle du terrain occupé par le chemin estimée d'après la valeur moyenne du terrain d’agriculture dans la localité.

Cet état doit être communiqué à temps aux estimateurs PRE A par le secrétaire-trésorier. L dé | onds impo- 721. Les estimateurs, en faisant l'évaluation des biens olution du imposables dans la municipalité, doivent évaluer les biensastré, il sera fonds de cette compagnie, d'après la valeur spécifiée dans re ; l'état produit par elle.

et par 41-42 722. Sicet état n'a pas été transmis dans le temps iens-fonds ; prescrit, ils font l'évaluation de toutes les propriétés partie d'un immobilières de la compagnie comme celles de toutautre t le proprié- contribuable.

.. 728. Sile propriétaire d’un terrain est inconnu, les 26.) Leur estimateurs mettent le mot “inconnu” dans la colonne des noms des propriétaires, en regard de la désignation en vertu de de ce terrain.

724. Le lieutenant-gouverneur peut, au moyen d’instructions données au conseil local, exiger l’insertion, dans le rôle d'évaluation, de tous détails et renseignements qu’il lui plaît de requérir relativement au recensement et

| à la statistique des habitants de la municipalité et de leurs propriétés mobilières ou immobilières ; et les estimateurs sont tenus de s’enquérir, par tous les moyens en leur pouvoir, de tels détails et renseignements, et de les insérer avec exactitude dans le rôle d'évaluation préparé ï eux.

Pas. Le rôle d’évaluation doit être signé par au moins deux des estimateurs qui l'ont dressé ou fait dresser, et par le secrétaire-trésorier ou toute autre personne qu’ils ont employée comme clerc, et attesté par les mêmes

s de chaque r réelle es graphe pré-,

conseil ; imposables

ns la muni-

imposables es ou machiles améliora-

escrit par les Étuet sous le serment suivant prêté devant un juge e paix.

8.27.) Toute Nous (noms des estimateurs et du clerc ou du’secrétaire-

in à lisses de D trésorier) jurons et déclarons solennellement, chacun pour raphe cinq de

lui-même, qu'au meilleur de notre connaissance et croyance, le rôle d’évaluation ci-dessus est correct et que rien n’y a été inséré ou omis indûment ou frauduleusement. Aïnsi que Dieu nous soit en aide,

726. Les estimateurs doivent déposer le rôle d’évaluation fait par eux, au bureau du conseil, dans le délai déterminé pour faire ce rôle. Ce dépôt ne peut être fait après le délai prescrit,

727: Si, à l'expiration du temps prescrit, les estimateurs n’ont pas fait et déposé au bureau du conseil le rôle d'évaluation, le maire ou le secrétaire-trésorier doivent eu informer sans délai le lieutenant-gouverneur par lettre adressée au secrétaire-provincial.

Tout contribuable peut donner cette information au lieutenant-gouverneur de ia même manière.

728. Le lientenani-gouverneur, aussitôt que cette négligence ou ce refus des estimateurs est parvenu à sa connaissance, nomme trois estimateurs auxquels il enjoint

de faire et déposer au bureau du conseil un rôle d'éva- :

luation, dans un délai qu'il détermine.

Si ce délai n’est pas déterminé, ces estimateurs doivent faire et déposer le rôle d'évaluation dans les trente jours qui suivent celui où ils ont reçu avis de leur nomination,

729. Les estimateurs nommés par le lieutenantgouverneur en vertu de l'article précédent, n'exercent leurs fonctions que relativement au rôle d'évaluation que les estimateurs en office ont omis de faire.

Ces estimateurs sont des: officiers municipaux ; et dans l'exercice de leurs devoirs ils sont revêtus des mêmes droits et pouvoirs, tenus aux mêmes obligations et sujets aux mêmes pire pour refus, négligence, défaut ou omission que les estimateurs nommés par le conseil.

80. Chacun des estimateurs nommés en vertu de l'article 728 a droit à deux piastres d'honoraires pour chaque jour d'occupation à l'évaluation des biens imposables et à la confection du rôle d'évaluation. Le montant de ces honoraires est arrêté et taxé sous le certificat du maire, et recouvrable en la manière prescrite pour les amendes imposées par les dispositions de ce code, par

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CODE MUNICIPAL. 159 l'estimateur qui y a droit, contre les estimateurs en défaut, lesquels sont tenus conjointement et solidairement au paiement de ces honoraires avec dépens.

“1. Le lieutenant-gouverneur peut, si les estimateurs nommés par lui en vertu de l’article 728 refusent ou uizligent de faire et de déposer le rôle d'évaluation dans a délai prescrit, les remplacer par de nouveaux estimuteurs et ce jusqu'à ce que le rôle d'évaluation soit fait et déposé suivant les dispositions de ce titre.

#2. Aussitôt que les estimateurs ont déposé le rôle d'évaluation au bureau du conseil, le secrétaire-trésorier doit en donner un avis public.

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