‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 140 sur 301 · Abrogé par 35 Vict., Ch. 8, s · texte numérisé non relu

Abrogé par 35 Vict., Ch. 8, s

745. Les propriétaires ou occupants des biens fonds imposables ou des biens déclarés imposables par l'article 710 sont tenus, en autant qu'ils le peuvent, de donner tous les renseignements demandés par les estimateurs, et de répondre la vérité aux questions posées par eux relativement à l'évaluation de ces biens, et sur leur refus de donner ces renseignements où de répondre la vérité à ces questions, tels propriétaires où occupants encourent

personne ne soit sur la liste des électeurs, s’il n’est sur le rôle; 30. Que tous ceux qui paraissent qualifiés par le rôle soient sur la liste électorale, à moins de disqualification personnelle de nature à ne pouvoir apparaître par le rôle.

Le Code Municipal enseigne la manière de s'attaquer au rôle d'évaluation, et duns une procédure collatéraie, comme une contestation des listes électorales, on ne peut remettre en contestation ce qui a été finalement décidé quant à ce rôle.

Le secrétaire-trésorier n'a aucun droit de,corriger le rôle d'évaluation, Ce rôle est son seul guide.

La date de la qualification d'un électeur est celle de la liste, et c'est au moment où se fait la liste par le secrétaire-trésorier que la qualification doit exister et apparaître par le rôle,

A et B possèdent conjointement et par égales parts une propriété évaluée au rôle à #200 ou $300 Ni l'un ni l’autre ne doivent être mis sur la liste. De même, si A et B sont conjointement et par égales parts locataires d'une propriété pour laquelle ils paient annuellement, d’après le rôle, $20 ou $30, ni l'un ni l’autre ne doivent être sur la liste. Dans le premier cas, pour qu les deux votent, il faudrait que la propriété fut évaluée à au moins $400. Dans le second cas, pour que les deux votent, le loyer devrait être d'au moins $40. Mais si A et B possèdent ensemble une propriété de $300, mais A pour un tiers s B pour deux tiers, B. votera mais non A.; la même règle pour

oyers.

Il y aura plainte au Conseil contre la liste faite par le secrétairetrésorier, ou appel au juge de la décision du Conseil sur ces plaintes :

10. En vertu de la sect. 33 de l'acte électoral de 18765, qui décrète que si, sur preuve, le Conseil est d'avis qu’une propriété a été louée, cédée ou transportée dans le seul but de donner à quelqu'un le droit de vote, il biffera de lu iiste le nom de. cette personne sur rlainte écrite à cet effet,

20. Sur des faits enlevant le droit de voter à quelqu'un qui d'ailleurs aurait toutes les qualifications requises, quand ces faits ne

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une pénalité de pas moins de cinq ni de plus de huit pinstres.

746. Après chaque mutation de propriétaire on d'occupant d’un terrain mentionné au rôle d'évaluation en force, le conseil local, sur requête par écrit à cet effet et sur preuve suffisante, peut biffer le nom de l'ancien propriétaire ou occupant et y inscrire celui du nouveau.

746a (Ajouté par 35 Vict., Ch. 8, s. 5, et tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 11, s. 28.) Le conseil local doit aux mois de juin ou de juillet, chaque année qu'il n'est

peuvent pas apparaître ni par le rôle d'évaluation ni par la liste électorale, comme si quelqu'un inscrit sur la liste n’est pas sujet de Sa Majesté, ou est frappé d'incapacité légale, comme par exemple, interdit pour cause d’aliénation imentale, félon.

30. Si le secrétaire-trésorier a mis sur la liste quelqu'un qui n'a pas droit de vote par les articles 11, 267 et 270 de l'acte électoral, sect. 14, amendée par 39 Vict., ch. 13, s. 2.

40. Si le cecrétaire a omis quelqu'un qui, par Le rôle, ait le droit de voter, et non d’ailleurs déqualifié, ou s’il a inséré le nom de quelqu'un qui, par le rôle, apparaisse ne pas être qualifié.

60, Sur des faits qui peuvent affecter le droit de vote et qui n'apparaissent pas sur le rôle, comme si un locutaire, ne tient pas feu et lieu, (Sect. 2, par. 6, acte électoral de 1876).

Le curé, comme occupant le presbytère, n'est pas occupant dans le sens voulu par l'acte électoral, vu que le presbytère n’est pas un bien imposable. Or c’est sur les biens-fonds imposables qu'est basé le cens électoral, Zn re.—Les listes électorales du comté de Kamouraska, III Quebec Law Reports, p. 308.

Jugé. Lo. Que le rôle d'évaluation est un document authentique qui fait preuve complète de la valeur réelle et annuelle des biens imposables d'une municipalité pour les fins électorales.

20. Qu'il n’est pas permis, lors de la révision de la liste, d'admettre d'autre valeur que celle mentionnée au dit rôle.

30. Que le rôle d'évaluation ne fait pas preuve de la qualité do propriétaire occupant ou locataire, lors de la coufection de la liste.

40. Que le conseil peut, lors de la révision de la liste remplacer les noms de ceux qui n’étaient pas avant cette époque propriétaires, occupants ou locataires, par ceux qui ont cette qualité lors de la confection.

5. Qu'en vertu de la clause 8 ? 3 de l'acte électoral de Québec, la valeur annuelle d’un bien-fonds exigée par la loi suffit pour donner le cens électoral au propriétaire et à l'occupant, même quand la valeur réelle ne donne pas cette qualification ; mais le loyer exigé par la loi ne donne pas le cens électoral au locataire à moins que la pro-

. priêté dont il est locataire ait la valeur réelle exigée.—GRATTON vs. LA

CorPoRATION DU VILLAGE STE. ScHoLasTIQuE, VII Revue Légale, p. 856,

s fait un nouveau rôle d'évaluation, reviser et amender e rôle d'évaluation en force. pour les fins locales seulement, en se conformant aux formalités prescrites par les s articles 736, 737 et 738. {

Les amendements ainsi faits au rôle d’évaluation | entrent immédiatement en vigneur, sujets néanmoins à t l'appel au conseil du coté en vertu de l'article 927. ©

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