‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 145 sur 301 · AD · texte numérisé non relu

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cas où l'ouvrage doit être fait par les contribuables euxmêmes ;

5. La personne sous la surveillance de laquelle l’ouvrage doit être exécuté.

S00. S'il s’agit d’un chemin de front et que tous les travaux de ce chemin soient mis à la charge des propriétaires ou occupants des lots ayant front sur tel chemin, l'indication de ces lots au procès-verbal n’est pas requise,

SOL. S'il s’agit d’un chemin de front et que, à raison de certaines circonstances, les travaux à faire sur ce chemin: par un propriétaire ou un occupant excèdent de plus de la moitié la moyenne des travaux à faire sur le chemin des propriétaires de terrains de la même valeur, ce propriétaire ou occupant peut être exempté, dans le procèsverbal, d’une partie des travaux ou des frais de ce chemin; laquelle partie de chemin, désignée au procès-verbal, est considérée comme une route.

ar val Il peut être ordonné, en outre, par tout procèsverbal:

1. Que tout pont ou autre ouvrage faisant partie des travaux d’un chemin soit fait en pierre, en brique ou autres matériaux d'après des dimensions données, et suivant des plans et dévis annexés au procès-verbal et susceptibles d'être modifiés par le conseil ou par le bureau des délégués qu’il appartient ;

2. Que des clôtures, garde-fous et autres défenses soient placés sur les bords de tout chemin, aux endroits où il traverse ou longe des précipices, ravins et autres places dangereuses ;

3. Que toute partie d’un chemin qui traverse des marais ou savanes soit construite, en tout ou en partie, avec des fascines ou des pièces de bois équarries, suivant un mode de construction déterminé ;

4, Que tout chemin soit ou ne soit pas plus élevé au milieu qu'aux bords ;

.. 5. Que des matériaux d’une espèce quelconque soient ou ne soient pas employés pour construire ou entretenir cet ouvrage ;

6. Que, si le chemin traverse des terrains en bois debout, les arbres de chaque côté du chemin soient abattus

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CODE MUNICIPAL. 179 par le propriétaire ou l'occupant du terrain ou par les érsonnes tenues aux travaux du chemin, jusqu'à la distance de vingt pieds de chaque clôture, à moins que ces arbres ne soient des arbres fruitiers, ou des érables ou des planes faisant partie d’une érablière, ou ne soient conservés pour l’embellissement d’une propriété ;

7. Que les travaux soient exécutables à dater de l’entrée en vigueur du procès-verbal, sans qu'il suit nécessaire de faire un acte de répartition au cas où il n'en est pas besoin ;

8. Que les travaux de construction ou d'entretien ne soient pas exécutés par les contribuables eux-mêmes, mais soient faits à l’entreprise à leurs frais, et à cette fin soient adjugés publiquement, après un avis public, au plus bas et dernier des enchérisseurs au rabais offrant des garanties suffisantes pour l'exécution des travaux.

803. Tout procès-verbal peut, de plus, régler le mode général de construction ou d'entretien de l’ouvrage et des travaux qui s’y rapportent.

S04. Le surintendant spécial doit déposer le procèsverbal et le rapport dressés par lui, au bureau du conseil 2 qui l'a nommé, dans le délai fixé par l’article 794, ou par

le conseil au cas de l’article 798.

S05. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21,5. 25.) S'il appert au secrétaire-trésorier du conseil au bureau duquel le procès-verbal et le rapport ont été déposés, que l'ouvrage à faire est un ouvrage de la juridiction d'un autre conseil, il doit transmettre, sans délai, le procès-verbal et toute la procédure qui s'y rapporte au bureau du conseil qu'il appartient, pour examen et homologation par ce conseil ou par le bureau des délégués, selon le cas.

Si l'ouvrage en question tombe sous la juridiction de plus d’une corporation de comté, le procès-verbal et la procédure doivent être transmis au bureau du conseil de la municipalité du comté où l'initiative de l'ouvrage a été

prise, pour être ensuite soumis au bureau des délégués des comtés intéressés,

S06. (Tel qu'amendé par 36 Vict., Ch. 21, s. 26.) Le conseil ou le bureau des délégués qu’il appartient peut,

entout temps, après le dépôt du procès-verbal fait au bureau du conseil, en vertu de l’un ou de l’autre des deux

articles précédents, homologuer ce procès-verbal avec on sansamendements ou le rejeter, pourvu qu'un avis public ait été donné par le secrétaire-trésorier du conseil ou le secrétaire du bureau des délégués, aux intéressés, du lieu et du temps auxquels doit commencer l’examen du procès-verbal.

Tout intéressé a droit d’être entendu par le conseil ou par le bureau des délégués, lors de la prise en considéra. tion du procès-verbal.

S07. Le conseil municipal ou le bureau des délégués, dans toute décision sur le mérite d’un procès-verbal, peut taxer les frais de la procédure et les faire payer par les intéressés, la corporation ou par toute autre personne qu'il juge convenable.

A défaut d’une décision du conseil ou du bureau des délégués, les frais encourus peuvent être recouvrés contre Ja corporation sous la direction de laquelle le surintendant spécial a agi, sauf son recours contre les requérants qui ont demandé le procès-verbal,

Ces frais, au cas de refus, sont recouvrables de la même manière que les amendes imposées par les dispositions de ce code.

SOS. Il est du devoir du secrétaire-trésorier du conseil ou du secrétaire du bureau des délégués, de donner sans délai un avis public de l’homologation de tout procèsverbal fait en vertu des dispositions de cette section,

S09. Tout procès-verbal entre en vigueur à l’expi. tion des quinze jours qui suivent l'avis public donné e. vertu de l’article précédent, excepté s’il y a appel, anquel cas le procès-verbal entre en vigueur à dater de !a décision finale du conseil du comté ou de la cour saisie de l'oppel. :

SO09a. (Ajouté par 41 Vict., Ch. 18, s. 28) Si les travaux ou ouvrages ordonnés par un procès-verbal ou un règlement en vigueur se démolissent, menacent ruine, ou tombent de vétusté, ils peuvent être réparés ou recons-

truits en vertu de tel procès-verbal ou règlement, en :

observant les formalités qui y sont prescrites ou avec les modifications faites par le conseil s’il a amendé ce procèsverbal ou ce règlement,

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Néanmoins la reconstruction ou réparation de ces travaux ou ouvrages ne peut être ordonnée par le conseil, que sur le rapport d’un officier municipal constatant qu'il est urgent de faire exécuter tels travaux.

S10. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 11.) Tout procès-verbal en vigueur peut être amendé ou abrogé, en tout temps, par un autre procès-verbal fait de la même manière, sur requête des intéressés ou sur l'ordre du conseil.

S10a. (Ajouté par 41 Vict. Ch. 18, s. 29.) Tout procès-verbal en vigueur peut, en tout temps, être amendé par le conseil, sur requête d’un ou de plusieurs intéressés ou sur l'ordre du conseil, pourvu qu'un avis public ait été donné par le secrétaire-trésorier du conseil ou par le secrétaire du bureau des délégués, aux intéressés, du lieu et du temps auxquels doit commencer l'examen du procès-verbal,

S11. Tout individu peut être assujetti aux travaux d'un chemin de front ou d'une route, en vertu d’un procès-verhal, à raison des biens imposables qu’il possède ou occupe, sujet à l'application de l’article 782.

S12. Si le procès-verbal ne dispense pas de faire un acte de répartition, les travaux requis par ce procèsverbal ne peuvent être exigés des contribuables, qu'après la confection et l'entrée en vigueur d’un acte de répartition.

#13. Une copie de tout procès-verbal homologué par un conseil de comté ou un bureau de délégués, doit être transmise, sans délai, au bureau du conseil de chaque municipalité locale où est situé en tout on en partie le le chemin régi par ce procès-verbal.

SECTION II

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