‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 147 sur 301 · Les travaux à faire · texte numérisé non relu

Les travaux à faire

8. Les biens imposables par les propriétaires ou occupants desquels ces travaux doivent être exécutés ; à 4, La part des travaux qui doit être faite par chacun

’eux ;

5. Le montant de la contribution qui doit être fournie par eux en deniers, en main-d'œuvre ou en matériaux ;

6. Le lien, le témps et les officiers auxquels cette contribution doit être livrée. |

816. Si le surintendant spécial n'a pas fait et déposé l'acte de répartition dans le délai prescrit par l'article 814, le conseil, au bureau duquel cet acte devait être déposé, peut enjoindre au surintendant spécial ou à une autre personne de le faire ou de le déposer, dans un délai détérminé.

8160. (Ajouté par 41 Vict., Ch. 18, s. 30.) Chaque fois que le conseil l’ordonne, il peut être fait un nouvel acte de répartition des travaux ordonnés en vertu d’un ancien procès-verbal, s’il s'agit de travau de réparation ou de reconstruction ordonnés en vertu d'un tel procès-verbal.

817. L'acte de répartition entre en vigueur, quinze jours après qu'il a été déposé au bureau du conseil, pourvu qu’un avis public de ce dépôt ait été donné dans ce délai.

S18. Tout acte de répartition est annexé au procès- . verbal auquel il se rapporte. Au cas de l’aiticle 813, une copie doit être transmise sans délai au bureau du conseil de chaque municipalité locale où est situé en tout ou en partie le chemin.

S19. Le conseil, au bureau duquel est déposé un acte dé répartition, peut amendef cet acte, Sur la requête d’un contribuable où d’un officier de voirie, après avoir fait donner un avis public aux intéréssés, du lieu, du jour et

travaux à qu'il n’en du procès-

il se rap-

es OU OCCUtés ; par chacun

être fournie atériaus ; s cette con-

ait et déposé par l'article

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haque fois nouvel acte d’un ancien ration ou de rocès-verbal.

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é au procèsicle 813, une u du conseil en tout ou en

éposé un acte equête d’un às avoir fait u, du jour et

de :’heure auxquels il doit procéder à l'examen de la requête et à l'amendement de l'acte de répartition, et après avoir donné audience à toute partie intéressée qui veut être entendue.

Tout amendement à un acte de répartition entre en vigueur, quinze jours après sa passation, excepté s’il y a appel, auquel cas l’acte de répartition entre en vigueur à dater de la décision finale du conseil du comté ou de la cour saisie de l’appel,

S20. Aucune disposition d'un acte de répartition ne

peut être incompatible avec celles du procès-verbal auquel tel acte se rapporte.

SECTION III

DISPOSITION GÉNÉRALE

S21. La contribution de chacune des personnes assujéties aux travaux des chemins, en vertu d’un procèsverbal ou d’un acte de répartition, est basée sur la valeur des biens imposables à raison desquels elle ÿ est assujétie, telle que portée au rôle d'évaluation en force, s’il y en a un, sinon, d’après l'estimation faite par le surintendant spécial lui-même ; sauf le cas de l’article 783,

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