DES CHEMINS D'HIVER SUR LES RIVIÈRES
842. La corporation de toute municipalité locale située sur le bord d’une rivière ou de toute autre étendue d’eau qui sépare, en front, cette municipalité ou une partie de
cette municipalité d'une autre, est tenue de tracer et
d'entretenir pendant l'hiver sur la moitié de cette rivière ou étendue d’eau, pour relier ces deux municipalités, tout chemin demandé par le conseil de l’une d'elles,
84%. (4jouté par 41 Vict., Ch. 18, s. 33.) La corporation de toute municipalité locale située sur le fleuve St Laurent est tenue de tracer et d'entretenir pendant l'hiver, dans ses limites et sur la moitié de l'étendue d'eau qui sépare cette municipalité ou une partie de cette municipalité d’une autre ou d’une municipalité de ville ou de cité, pour relier cette municipalité locale à une autre municipalité locale ou à une municipalité de ville ou de cité, ou pour relier deux municipalités de ville ou de cité situées sur les rives de ce fleuve, tout chemin demandé par le conseil de l’une de ces municipalités Jocales ou l'une de ces municipalités de ville ou de cité: et sur refus ou négligence du conseil de la dite municipalité, le chemin peut être tracé, fait et entretenu par la corporation de la municipalité locale de ville ou de cité qui le demande, aux frais et sous la responsabilité de la corporation en défaut.
848. Sur refus ou négligence du conseil de la municipalité voisine, le chemin peut être tracé, fait en entretenu par la corporation qui le demande aux frais et sous la responsabilité de la corporation en défaut,
844. Tout chemin tracé et entretenu sur la glac:: en vertu de l’article 842, peut être continué, aux frais de la corporation tenue aux travaux du chemin, à travers un champ ou un terrain en bois debout quelconque, sauf les
vergers, les cours, et les terrains clos de murs ou de haies vives, pour relier le chemin de la rivière ou autre étendue d’eau, à tout autre chemin public passant dans les environs.
845. Ces chemins sont tracés, aussitôt que la glace est suffisamment forte, sous la direction des inspecteurs de voirie ‘1 autres officiers spéciaux des deux conseils intéressés.
S46. Les frais encourus pour le tracé et l'entretien de tout chemin d'hiver, sur le fleuve St. Laurent, la rivière d'Ottawa, la rivière des Mille Iles, la rivière Chambly, et la rivière des Prairies par les corporations des municipalités de campagne ou de village situées sur le bord de tels fleuve ou rivières, leur sont remboursés par la corporation de la municipalité du comté, sur la présentation d’un état de ces frais, certifié par le maire ou par le secrétaire-trésorier du conseil local; sauf le cas où ces frais doivent être remboursés par les municipalités de ville ou de cité, en vertu de l’article suivant.
S47. (Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. £4.) La corporation de toute municipalité de ville ou de cité, située sur le bord du fleuve St. Laurent, est tenue de rembourser les frais encourus poui le tracé et l’entretien de tout chemin d'hiver qui aboutit dans un rayon de deux milles des limites de cette municipalité, sur ce fleuve, à la corporation de cette municipalité locale voisine sur la même rive qui lesa encourus.
Et si ce chemin traverse une municipalité locale et est fait pour relier deux municipalités de ville ou de cité situées sur les rives opposées du fleuve St, Laurent, les corporations de ces municipalités de ville ou de cité ainsi situées sur les rives opposées du fleuve St. Laurent, seront tenues de rembourser à la corporation de la municipalité ainsi traversée par ce chemin, les frais encourus pour le tracé et l'entretien de tout ce chemin d’hiver, chacune pour partie en proportion de la valeur respective de l'évaluation de la propriété, telle que constatée par le rôle d'évaluation de cette municipalité.
SA47a. (Ajouté par 56 Vict., Ch. 24, s. 28.) La corporation de la municipalité du comté de Maskinongé est seule responsable des dommages résultant du défaut
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