‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 156 sur 301 · DES PONTS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

DES PONTS MUNICIPAUX

850. Tous les ponts publics ayant huit pieds d'arche ou plus, moins ceux mentionnés à l’article 883 et ceux régis des actes spéciaux ou possédés par des compagnies de cka3min de fer ou à lisses de bois ou par le gouvernement impérial, fédéral ou provincial, sont sous la direction des corporations municipales, et sont faits et entretenus d’après les dispositions de ce titre.

S51. Tous les ponts situés soit sur des chemins de front ou sur des routes sont des ponts lczaux ou des ponts de comté.

Les ponts locaux sont ceux qui sont situés tout entiers dans une seule municipalité locale.

Les ponts de comté sont ceux qui se trouvent entre deux municipalités locales. Si un pont est situé entre deux municipalités locales faisant partie de deux muni-

cipalités de comté il est le pont de ces deux municipalités de comté.

852. Les ponts municipaux connus lors de la mise en force de ce code, comme ponts locaux ou ponts de comté, continuent à être désignés et régis comme tels, jusqu'à ce qu'ils soient autrement réglés sous l'autorité de ce même code,

SC > rennes .

853. Tout pont municipal doit avoir des garde-fous ou autres défenses suffisantes, avoir au moins quatorze pieds de largeur entre les garde-fous, et être construit en matériaux fixés ou liés les uns aux autres et d’une manière propre à prévenir tout accident.

S54. Tout pont municipal doit être tenu en bon ordre, tel que requis par la loi et par les règlements ou les procès verbaux qui les concernent.

S55. Il peut être fait un règlement ou un procèsverbal sur la manière prescrite par l’article 794 pour règler les travaux de construction, d'amélioration ou d'entretien de tout pont municipal, sur requête de toute personne intéressée à ces travaux, ou sur l'ordre du conseil municipal après la passation d’un règlement ou d’une résolution relative à un pont en vertu des articles 526 ou 527.

Toutes les dispositions du chapitre deuxième du titre précédent, relatives au mode de faire, amender ou abroger un procès-verbal de chemin et l'acte de répartition qui s’y rapporte, s'appliquent aux procès-verbaux à faire ou déjà faits concernant les ponts municipaux, en autant qu’elles sont compatibles avec les dispositions de ce titre et la nature des travaux à faire sur'ces ponts.

S56. À défaut de procès-verbaux ou de règlement qui les concerne, les travaux de construction, d'amé- Jioration ou d’entretien des ponts situés sur un chemin de front, sont à la charge de tous les propriétaires ou occupants de biens imposables compris dans le rang où se trouve ce ‘chemin de front, et ceux des ponts situés sur les routes sont à la charge des personnes obligées aux travaux de ces routes. |

Les travaux de construction ou d'amélioration sont, en ce cas, faits par contrat adjugé en la manière prescrite au titre septième de ce livre, et les travaux d'entretien sont exécutés d'après les règles prescrites aux articles 827 et 828.

S5%7. Les ponts municipaux sont faits ou entretenus par la corporation de la municipalité locale où ils sont situés, s’il a été passé un règlement per le conseil de cette municipalité en vertu de l’article 536 au sujet des ponts.

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sS5s. Les articles 757. 758, 759, 760, 761, 762, 76 780, 781, 782, 785, 786, 787, 789, 790, 791, et 798, st également applicables mutatis mutandis aux ponts municipaux.

S59. Quiconque conduit une voiture plus rapidement qu'au pas sur un pont ayant plus de vingt pieds de longueur, à moins que ce pont ne soit entièrement construit en pierre, en brique ou en terre, ou bien coupe, mutile détériore une partie d’un pont ou des poteaux ou tout autre objet faisant partie d’un pont où en dépendant encourt une amende de je moins de deux ni de plus de vingt piastres, outre les dommages causés, |

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