‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 157 sur 301 · DES PASSAGES D'EAU · texte numérisé non relu

DES PASSAGES D'EAU

860. Tous les passages d'eau (traverses) sur une rivière ou toute autre étendue d’eau sont sous la direction de la corporation de la municipalité locale dans les Loue de laquelle est située telle riviére ou étendue

eau.

S61. Si un fleuve, une rivière ou autre étendue d'eau sépare une municipalité locale d’une autre, le passage d’eau est sous la direction conjointe des corporations des deux municipalités locales avoisinant le fleuve, la rivière ou l'étendue d'eau.

862. Nul ne peut faire le commerce ou le métier de batelier (traversier) sans avoir une licence à cet effet ; et quiconque exerce ce commerce ou métier, sans licence ou au-delà des limites assignées dans sa licence, encourt une amende n’excédant pas quatre piastres pour chaque personne ou objet qu'il traverse.

863. Au cas de l’article 861 la licence est donnée par les conseils des deux municipalités intéressées conformément aux règlements en force à cet effet, ou, si ces conseils ne s'entendent pas, par le lieutenant-gouverneur conformément aux règlements faits en vertu des artieles 549 ‘ 550 et approuvés par lui,

864, Les deniers provenant de toute licence accordée par le lieutenant-gouverneur appartiennent, par moitié, aux corporations des deux municipalités intéressées,

S65. Il ne peut être accordé, par le conseil local on par le lieutenant-gouverneur,de licence de passage d’eau, dass les limites pour lesquelles un privilége exclusif a été accordé par une loi au propriétaire d’un pont de péage.

866. Les passages d'eau qui se trouvent entre la paroisse de Notre-Dame de la Victoire et de la cité de Québec, et ceux entre la paroisse de Longueuil et la cité de Montréal, entre Montréol et Laprairie, et entre Lachine et Caughnawaga ne sont pas régis d’après les dispositions de ce titre.

TITRE SIXIÈME

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