DES COURS D'EAU MUNICIPAUX
S67.: Tous les cours d'eau servant à égoutter plusieurs terrains, excepté les fossés de ligne qui n'égouttent que les deux terrains entre lesquels ils sont situés et les fossés de-chemins, sont régis d’après les dispositions de ce titre,
S6s. Toute-rivière ou cours d’eau naturel, dans ses parties non-navigables ni flottables, est un cours d’eau municipal dans le sens des dispositions de ce titre.
Une rivière ou un cours d'eau naturel, qui n'est flottable qu’à certaines époques de l’année ou après les pluies, ne laisse pas d’être un cours d’eau municipal.
S69. Les cours d'eau municipaux sont locaux ou de comté.
Les cours d'eau situés tout entiers dans une seule municipalité locale sont des cours d’eau locaux.
Ceux qui séparent deux municipalités locales ou qui traversent plus d'une municipalité locale sont des cours d’eau de comté. Si un cours d’eau sépare ou traverse des municipalités locales faisant partie de plusieurs municipalités de comté, il est le cours d’eau de toutes ces municipalités de comté.
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#70. Les travaux de constructi \ iorati d'entretien sur tout cours d'eau pr LE pr 4x les personnes intéressées qui y sont assujetties en A4 d un règlement, d’un procès-verbal, d’un acte d'accord û de l’article suivant, ou par la corporation s'il a été sé un règlement en vertu de l’article 475. (1) ne
871. À défaut de règlement, d'acte d'a procès-verbal, les travaux d’un cours d'eau as faits par le propriétaire ou l'occupant de chaque terrain a passe ce cours d’eau. Si le cours d'eau passe entre
eux terrains il est à la charge commune des propriétai ou PE agen de ces terrains. nn éanmoins au cas de l’article 882 et ment, d'acte d'accord ou de er M ag Ms sont à la charge des propriétaires ou occupants se terrains bas et marécageux égouttés par le cours d'eau.
S72. Les travaux de cours d'eau munici :
exécutés en la manière prescrite par les dispositions Do code, et par les procès-verbaux, És actes d'accord on les règlements, selon le cas, qui régissent ces cours d'eau.
873. (Tel qu'amendé par 39 Vi , 14.) Tous les travaux ordonnés pee un bosse dent cuil A de comté où local sont exécutés sous la surveillance ét le contrôle de l'inspecteur agraire de l'arrondissement où coule ce cours d’eau, ou d’un officier spécial nommé à cet effet par le conseil ou le bureau des délégués sous la direction duquel se trouve le cours d’eau,
Cet officier spécial est revêtu des mêmes pouvoirs, sou:
mis aux mêmes obligations, et suj nali a jet aux mêmes relativement au cours d’eau pour lequel il a dé ho que l'inspecteur agraire.
Si cet officier spécial est choisi iles i
rmi les intéressé
travaux du cours d’eau, il n’aura droit à aucun Pate pour ses services ou perte de temps, sur les intéressés ; mais il pourra être payé par le conseil qui l'aura nommé,
(1) Jugé que lorsque des travaux sur un co être ï urs d’ Ï
ns er commun, et qu’une des personnes obligées nb fes 4 io il doit être fait une répartition constatant la part de (bac, Sév vs. Doucet, VI, Révuë Légale, p. 40. dd