SÉPARATION D'UN TERRITOIRE ANNEXÉ OU RÉUNI A UN AUTRE
45. S'il apparait par un recensement général, ou par uu recensement ou une énumération générale des habitants, que le territoire, qui a été annexé à une municipalité rurale, ou réuni à un autre territoire pour former une municipalité de townships-unis, contient une population de trois cents âmes au moins, le conseil du comté peut, par résolution, diviser ce territoire pour former, dans ses limites primitives, une ou plusieurs municipalités locales
distinctes selon le cas, pourvu que le territoire qui reste, :
conserve une population de trois cents âmes au moins. * Cette résolution doit être approuvée et publiée de la même manière que celles passées en vertu des articles
46. A dater du premier jour du mois de janvier qui suit l'approbation du lieutenant-gouverneur, le territoire ainsi séparé forme par lui-même une municipalité locale distmcte sous le nom qui lui convient d'après les règles déjà établies.
47. Le conssil de comté est tenu de faire faire un recensement spécial des habitants d’un territoire annexé ou réuni en vertu des dispositions de ce chapitre, par un de ses officiers ou par une personne nommée à cette fin, chaque fois qu’il en est requis par au moins deux personnes qui résident sur tel territoire, et lui offrent une caution suffisante pour le paiement des frais au cas de l’article suivant.
48. S'il appert, d’après le recensement, que telle localité annexée ou réunie ne contient pas une population de trois cents âmes, les frais du recensement doivent être
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remboursés au conseil, par les personnes qui l'ont requis ou par leurs cautions.
ASa. (Ajouté par 41 Vict., Ch. 18, s. 4.) Chaque fois qu'il y a dans les limites d’une municipalité rurale, un groupe d'au moins soixante maisons sur un territoire n’excédant pas deux cent cinquante arpents en superficie, le conseil de cette municipalité peut, sur une requête signée par les deux tiers des électeurs municipaux qui sont alors propriétaires résidant dans ce territoire, passer un règlement pour définir l'étendue et les limites de tel territoire, et le faire connaître comme un village non incorporé, sous le nom qu’il juge opportun de lui donner,
4sb. (Ajouté par 41 Vict., Ch. 18, 5.4.) Dès que ce règlement vient en force, le conseil de la municipalité a les mêmes pouvoirs et la même autorité pour faire des règlements, relativement à tel village non incorporé, que le conseil d’une municipalité de village fonctionnant d’après ce code, excepté cependant ceux conférés par les articles 617 à 623 a et 637 à 640 inclusivement.