‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 17 sur 301 · DES ANCIENNES MUNICIPALITÉS DE VILLE ET DE VILLAGE · texte numérisé non relu

DES ANCIENNES MUNICIPALITÉS DE VILLE ET DE VILLAGE

+ 49. Tout territoire érigé lors de la mise en force de ce code en municipalité de village, sous l'autorité d'un stutut quelconque, continue à former une municipalité de village régie par les dispositions de ce code.

Ces municipalités de village sont désignées et connues sous le nom qui leur est propre d’après les dispositions de la loi en vertu de laquelle elles ont été érigées.

50. Les municipalités de village et de ville, mentionnées aux deux articles précédents sont désignées et connues sous le nom qui leur est propre d’après les dispositions de la loi en vertu de laquelle elles ont été érigées.

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