‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 160 sur 301 · L'inspecteur agraire de tout arrondissement · texte numérisé non relu

L'inspecteur agraire de tout arrondissement

. champêtre doit, du premier au quinze du mois de juin - Chaque année, et après cette époque jusqu'au mois de . novembre suivant chaque fois qu’il en est requis par le conseil ou par le bureau des délégués ou par une personne -intéressée, parcourir et visiter les cours d’eau sous sa “surveillance et voir à ce que les travaux d'entretien qui y sont nécessaires soient exécutés, sans délai, conformément aux dispositions de la loi et des procès-verbaux, des actes d'accord ou des règlements qui les prescrivent,

877. (Tel qu'amendé par 41-42 Vict., Ch. 10,5. 31) Nul ne peut être tenu de travailler aux cours d'eau municipaux, du premier jour du mois de novembre de chaque année au trente-et-unième jour du mois de mai suivant inclusivement ; excepté dans le cas d'obstruction du cours d’eau par la neige ou par la glace, ou autrement, sur ordre de l'inspecteur.

S7s. Tel qu'amendé par 41 Vict., Ch. 18, s. 35.) Les articles 757, 758, 759, 760, 761, 762, 780, 781, 782, 786, 187, 189, 190 et 791 concernant les chemins municipaux sont également applicables mutatis mutandis aux cours d’eau municipaux.

… L'article 793 est également applicable aux cours d’eau municipaux, excepté néanmoins ceux dont les travaux sont réglés par un acte d'accord.

Les travaux d'amélioration ou d'entretien, sur tout cours d'eau municipal de la nature de ceux sus-mention-

" nés, peuvent être réglés par pad durs ou règlement, €t faits par les propriétaires de terrains égouttés tant par cette rivière ou cours d’eau naturel que par ses affluents.

879. Quiconque obstrue ou laisse obstruer d'une manière quelconque un cours d'eau municipal, encourt,

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CODE MUNICIPAL. 197 outre les dommages occasionnés, u ne amende n’excédantpas une piastre pour chaque jour que l'obstruction continue à exister, après deux jours de notification verbale ou écrite de la part de tout intéressé à l'effet de faire disparaître l'obstruction.

SS0. Nul conseil municipal ou bureau de délégués, par lui-même ou par ses officiers, ne peut ordonner la démolition d’une chaussée, digue ou écluse d'un moulin ou d'une manufacture quelconque, parce que cette chaussée, digue ou écluse offre un obstacle à un cours d'eau.

SSL. Nul n'est tenu de faire ou d'aider à faire, en aucune manière, sur son propre terrain, un cours d'eau d'une profondeur plus grande que celle qui lui est nécessaire pour l'égoût de ce terrain.

S82. Les propriétaires ou occupants de terrains bas et marécageux peuvent construire des cours d’eau sur les terrains voisins, ou se servir de ceux qui y sont déjà faits, les creuser s’ils ne sont pas assez profonds, les réparer et les entretenir, en autant qu'il est besoin pour égoutter ces terrains bas et marécageux.

Les travaux à faire sur ces cours d’eau peuvent être Si par règlement, procès-verbaux ou par actes d’accord.

S8S8. L'inspecteur agraire de l’arrondissement peut autoriser à pratiquer une tranchée ou une ouverture, ae tout chemin public, pour y faire passer un cours

'eau.

Cette tranchée ou ouverture doit être indiquée de jour et de nuit de manière à prévenir tout accident, sous peine des dommages encourus.

Dans les quarante-huit heures qui suivent le commencement des travaux dans le chemin, il doit être construit, sur le cours d’eau, un pont convenable et solide de la largeur du chemin. (Ce pont continue à faire partie des travaux du cours d’eau.

S84. (Tel qu'amendé par 39 Vict., Ch. 29, s. 16.) Tout conseil municipal sur trésolution à cet effet ou sur la requête d'une ou de plusieurs personnes intéressées à l'ouverture, la fermeture, la division, la construction ou l'entretien d’un cours d'eau qui est ou doit être sous sa

direction, demandant à régler et déterminer les travaux à exécuter sur ce cours d'eau, ou à le faire fermer, doit gans délai: lo. convoquer à une de ses séances, par avis public, les contribuables intéressés dans l’onvrage projeté, et après les avoir entendus, s'il est d'opinion que cet ouvrage doit être fait, faire un règlement pnur régler, déterminer et repartir les travaux du cours d’eau, ou, 20. nommer un surintendant spécial chargé de visiter les lieux mentionnés dans la résolution ou la requête, de lui faire rapport et de dresser un procès-verbal, s’il y a lieu, dans les trente jours qui suivent sa nomination, ou dans les délais fixés par le conseil.

Ss5. Toutes les dispositions du chapitre deuxième du titre trois de ce livre, relatives au mode de faire, amender ou abroger un procès-verbal de chemin et l’acte de de répartition qu s'y rapporto, s'appliquent aux procèsverbaux à faire ou déjà faits concernant les cours d'eau municipaux, en autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions de ce titre et la nature des travaux à faire sur les cours d'eau.

886. Les eaux d'un cours d'eau municipal peuvent être dirigées dans un autre cours d’eau municipal, s’il en est ainsi ordonné par un procès-verbal cu un règlement selon le cas, sans que ces deux cours d'eau soient considérés comme un seul cours d’eau, par le fait de leur jonction.

S87. Tout propriétaire ou occupant dont le terrain est égoutté par un cours d’ean peut être assujetti aux travaux de ce cours d’eau en vertu d’un procès-verbal, ou d’un règlement fait sous l'autorité de l’article 884, à raison de l'étendue de son terrain égoutté dans la proportion établie par le surintendant spécial, is conseil ou le bureau: des délégués suivant le cas: mais lorsqu'il se rencontre une erreur de pas plus de dix pour cent dans l'étendue du terrain égoutté, il n’en est pas tenn compte.

SSS. Les intéressés à un cours d'eau municipal régi ar un règlement, par un procès-verbal on en vertu de ‘article 871 peuvent, par un acte d'accord approuvé par le conseil ou le bureau des délégués sous k direction

duquel est ce cours d'eau, en déterminer les travaux, le.

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889. L'acte d'accord est substitué de droit au procèsverbal ou au règlement qui régit le cours d'eau, s’il y en a un, et est obligatoire pour les parties qui l’ont consenti et leurs représentants jusqu'à ce qu'il soit révoqué par le conseil ou le bureau des délégués, on du consentement de toutes les parties ou leurs représentants, on jusqu’à ce qu'il soit remplacé par un procès-verbal ou un règlement subséquent, sous les mêmes PE que si le cours d’eau était régi par un procès-verbal.

890. Une copie de tout acte d'accord doit être déposée au bureau du conseil de toute municipalité locale ou est situé en tout ou en partie le cours d’eau régi par cet acte,

S91. Il cst permis de faire usage de tout cours d'eau municipal ainsi que de ses rives, pour le transport de toute espèce de bois et pour la conduite des bateaux, bacs et canots, à la charge toutefois de réparer sans délai les clôtures, les égouts ou fossés endommagés et de payer tous les dommages causés dans l’exercice de ce droit.

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