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remplacer par d'autres personnes capables d'exercer cette charge.
Ces remplaçants sont revêtus des mêmes pouvoirs, soumis aux mêmes obligations et sujets aux mêmes pen que les estimateurs en office, et ne remplissent eurs fonctions que relativement au cas d'expropriation pour lequel ils ont été nommés.
912. Les estimateurs appelés à procéder en vertu des dispositions de ce titre cominencent les procédures, au temps et au lieu fixés par le conseil qui demande l'expropropriation et dont ils ont donné un avis public ainsi qu'un avis spécial d'au moins cinq jours aux parties expropriées.
1ls peuvent ajourner leurs délibérations et l'examen des parties intéressées et de leurs témoins, d'un jour à un autre jusqu'au prononcé de la sentence.
913. Ces estimateurs, après avoir examiné et évalué le terrain et entendu les parties intéressées et leurs témoins, rendent leur sentence par un ou plusieurs certificats qu'ils déposent au bureau du conseil qui demande l’expropriation.
Avis putlie de ce dépôt doit être donné sans délai par le secrétaiestrésorier du conseil.
914. Toute sentence rendue par les estimateurs est définitive et sans appel, à l'expiration des trente jours qui suivent l’avis du dépôt des certificats, à moins qu'objection n'y soit fuite en vertu de l’article suivant.
915. Quiconque est lésé, par toute sentence ainsi rendue, peut y porter objection en produisant une requête par écrit à cet effet, au bureau du conseil, dans les trente pers qui suivent l'avis public donné en vertu de l’article
SA&. Après la production de cette requête au bureau du conseil, trois nouveaux estimateurs sont, sur demande d'une des parties intéressées, nommés comme suit: un par le conseil qui demande l'expropriation, un par la
rtie objecte à la sentence ou par la partie qui soutient a sentence, si c'est le conseil ui s’y objecte, et l’autre
ar un juge de la cour supérieuBà, le magistrat de district, e protonotaire, ou par le greffier de la cotit de cireuit du comté ou du district.