ONDE MUNICIPAL
Si l’une des parties refuse de nommer et de faire con-
naitre son estimateur dans les deux jours qui suivent la
demande qui lui en est signifiée, il est nommé par le juge, le magistrat de district, le protonotairce ou par le greffier.
917. Les trois nouveaux estimateurs, après avoir prêté serment de bien et fidèlement remplir leurs devoirs, procèdent à l'évaluation du terrain et de ce qui entre en compensation, à l'audition des parties intéressées et de leurs témoins, et au prononcé de la sentence, de la même manière que les premiers estimateurs, sauf le choix du temps et du lieu de leurs délibérations qu'ils fixent euxmêmes.
La sentence rendue par ces estimateurs est définitive et sans appel.
918. Dans toute sentence rendue par eux, les estimateurs doivent désigner le lot dont le terrain pris fait partie, indiquer le propriétaire de ce terrain ainsi que le règlement, le procès verbal ou l’ordre du conseil en vertu duquel ce terrain est pris, et fixer le montant de l’indemnité, s’ils en accordent une, sinon, en constater le refus.
919. L’indemnité accordée par les estimateurs porte intérêt à raison de quatre pour cent à dater de la prise de possession du terrain, et est payable par la corporation, à l'expiration des quatre mois qui suivent la prise de possession.
920. Toute personne qui est trouvée en possession du terrain, au moment de l'évaluation, et en est crue de bonne foi le propriétaire, a droit de recevoir l'indemnité accordée pour ce terrain, sauf le recours du vrai propriétaire contre la personne qui a reçu l'indemnité.
921. Si, avant l'expiration des quatre mois, il se présente des créanciers qui réclament en tout ou en partie le paiement de l’indemnité, le secrétaire-trésorier doit conserver dans ses mains les deniers destinés à payer cette indemnité ou la partie réclamée, jusqu’à ce qu'il intervienne une décision de la cour de magistrat ou de circuit du comté ou du district sur requête à cet effet.