‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 174 sur 301 · Si le rôle de perception est général, il doit men · texte numérisé non relu

Si le rôle de perception est général, il doit men

tionner en détail dans autant de colonnes distinctes, tontes

les taxes dues depuis la confection du dernier rôle général de perception, en distinguant les taxes locales de celles qui ont été imposées pour des fins de comté.

957. Dans toute municipalité locale où il a été imposé des taxes en vertu des articles 584 ou 595, le secrétairetrésorier doit porter au rôle général de perception, dans la colonne des noms des contribuables, les noms et états de toutes les personnes assujetties à ces taxes, et dans des colunnes séparées, les montant dus,

958. Le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général de perception et percevoir toutes taxes municipales payables ou converties en deniers, ordinairement perçues par d’autres officiers municipaux, et dues ou payables soit à la corporation, soit aux officiers du conseil, par des personnes occupant des biens imposables dans la municipalité, pourvu qu'un état certifié et attesté sous serment spécial en soit transmis, au burea du conseil, avant la confection du rôle général de perception.

9859. Si le conseil municipal a ordonné, par résolution, que Ja perception des cotisations scolaires se fasse en même témps et de la mêmé manière que les takes municipales, le secrétaire-trésorier doit porter au rôle général

(4) Jugé que si le rù'e de péroeption porte la part dé taxes d'aucun sontribuabl à un montant plus élevé qu'elle ne doit être en vertu du règlemmont d'‘aposition, tel rôle n'est nul, guoad ce contribuable, que Qüaut à l'excédant.—Duois vs. La CORPORATION Du VHL4AGS D'ACTOS Vale. Il, Revue Légale, p. 565.

de perception, le montant de ces cotisations, les percevoir et les remettre ensuite au secrétaire-trésorier des écoles,

960. Le secrétaire-trésorior, après avoir complété le rôle de perceptior, donne un avis public par lequel il annonce que le rôle général de perception, ou le rôle spécial, suivant le cas, a été complété et est déposé à son bureau, et requiert toutes les personnes sujettes au paiement des taxes ou sommes y mentionnées, d'en payer le montant, à son bureau, dans les vingt jours qui suivent la publication de cet avis.

961. A l'expiration du délai de vingt jours, le secrétaire-trésorier duit faire la demande du paiement de toutes les taxes et sommes de deniers portées au rôle de perception et non encore perçues, aux personnes obligées de les payer, en leur signifiant ou faisant signifier un avis spécial à cet effet accompagné d'un état détail ‘ des sommes dues par eux.

Jusqu'à ce que l’honoraire pour la signification de ce: avis soit fixé par le conseil, en vertu de l'article 471, le secrétaire-trésorier a droit à vingt-cinq centins pour la sigpification de tel avis, nonobstant tout règlement muni. cipal en vigueur lors de la mise en force de ce code.

962. Si après les quinze jours qui suivent la demande faite, en vertu de l’article précédent, les sommes dues par les personnes inscrites au râle de perception, n'ont pas été payées, le secrétaire-trésorier peut les prélever avec dépens au moyen de la saisie et de la vente de tous les biens meubles et effets de telles personnes trouvées dans la municipalité. (1)

963. Telles saisie et vente sont faites en vertu d'un mandat signé par le maire du conseil.

Ce mandat est adressé à un huissier et doit être exécuté par cet officier sous son serment d'office, d'après les mêmes règles et sous les mêmes responsabilités et péna-

(1) Une corporation peut être recherchée en dommages pour saisie illégale des meubles d'un contribuable.

Une corporation peut être recherchée en dommages pour saisie illégale des meubles du débiteur sous ces circonstances.BLAIN vs. La ConPoRATION DE GranBy. V, Revue Légale, p. 180.

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Htés qu’un bref d'exécution de bonis décerné par la cour de circuit.

Le maire en donnant et en signant tel contrat, n’encourt personnellement aucune responsabilité ; il agit sous

la responsabilité de la corporation au profit de laquelle se fait la perception.

964. Le jour et le lieu de la vente des meubles et effets ainsi saisis doivent être annoncés par l'huissier, par un avis Res donné en la manière prescrite pour les ventes judiciaires de meubles.

Cet avis doit également mentionner les noms et état de la personne sur laquelle cette vente est fuite.

. 965. Si le débiteur est absent ou s’i! n’y a personne pour ouvrir les portes de maison, armoires, coffres ou autres lieux fermés, ou s’il y a refus de les ouvrir, l'offcier saisissant peut être autorisé par un ordre du maire ou d- toute autre juge de paix, à en faire l'ouverture par les voies ordinaires en présence de deux témoins, avec toute la force requise, sans préjudice à la contrainte par corps, s'il y a refus, violence ou autre obstacle physique.

966. Nulle opposition ou demande fondée sur un droit de propriété ou de privilége sur les meubles et effets saisis, ne peut empêcher telles saisie et vente non plus que le paiement des taxes sur les deniers provenant de la vente, à moins qu'ii ne soit déposé en même temps entre les mains du secrétaire-trésorier une somme de cinq piastres, ou une somme égale à celle réclamée par le mandat de saisie si cette dernière n'excède pas cin piastres,

Ceite opposition est d’ailleurs faite, entendue et décidée

de la même manière que celle faite en vertu de l'article

967. La somme déposée est remise à la personne qui la payée, si les conclusions de l'opposition ou de la demande sont accordées, si non elle est imputée au paiement des frais encourus.

968. Les deniers provenant de la vente des effets saisis sont appliqués par le secrétaire-trésorier, déduction faite des frais de saisie et de vente, au paiement des

ré portées au rôle de perception avec intérêt et

is,

Le surplus, s'il y en a, est payé rar le secrétaire-trésorier à la personne contre laquelle la vente a été faite, ou est retenu par lui, au cas de réclamation, jusqu'à ce qu'il intervienne une décision de la cour de magistrat ou de circuit du comté ou du district, sur requête à cet effet. Si la réclamerion est admise par le défendeur, les deniers sont payés au réclamant par !s secrétaire. trésorier.

969. Chaque fois qu'un terrain assujetti aux taxes municipales a été saisi et vendu par autorité de justice, ou est l’objet d’une demande en ratification de titre ou en expropriation, le secrétaire-trésorier doit produire la réclamation de la corporation, en déposant dans les délais requis, au bureau du shérif ou du protonotaire, un état détaillé de cette réclamation certifié par le maire du con:seil ou par lui-même, accompagné des pièces justificatives nécessaires.

970. Tout contribuable qui est requis de payer, comme taxes municipales ou scolaires, une somme plus élevée qu’elle ne devrait être, est admis à plaider ce fait, par exception à l'encontre de toute action ou réclamation, ou par opposition sur toute saisie pratiquée en vertu de l’article 962 sur ses biens meubles et effets.

Cette opposition doit être accompagnée d’un affidavit attestant la vérité des allégations qu’elle contient, être signifiée à l'officier chargé de l'exécution du mandat de saisie et rapportée devant la cour de circuit du comté ou du district dans les huit jours suivants, ou devant la cour de magistrat à son prochain terme. Elle est ensuite entendue et décidée selon les règles ordinaires de procédure de la cour.

L'opposition opère sursis, si elle est accompagnée d’un ordre à cet effet signé par le juge ou le magistrat de district ou par le greffier de la cour devant laquelle elle est rapportable.

971. Le secrétaire-trésorier peut avoir l'autorisation du conseil local et aux dépens de la corporation, employer pour l'aider à percevoir les taxes municipales, une ou

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