DETTES MUNICIPALES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
972. Le capital et l'intérêt de tout emprunt on bon, peuvent être faits payables, soit dans la province, soit ailleurs, en monnaie courante du Canada ou du pays où les deniers sont payables,
978. Toute dette contractée pour des fins générales par une corporation de comté, est payable en principal, intérêts et frais, au conseil du comté, par toutes les corporations locales de la municipalité du comté, et est répartie et prélevée de la même manière que les taxes imposées par le conseil du comté.
974. Dans tout règlement fait par le conseil de comté, ordonnant un emprunt ou une émission de bons, pour venir en aide à l’établissement d’un chemin de fer ou à lisses de bois, ou de tout autre ouvrage public, auquel la corporation d’une des municipalités locales de la municipalité du comté a déjà contribué en son nom propre, il peut être stipulé que le montant de la contribution accordée par le conseil local calculé sur le montant de son rôle d'évaluation en force lorsque cette dernière contribution a èté décrétée, soit considéré comme faisant
rtie de l’aide accordée par la corporation du comté, jusqu'à la concurrence de sa part dans telle aide.
975. Dans ce cas ilest loisible au conseil de telle municipalité locale, si l'aide qu'il a accordée au nom de k corporation locale doit être donnée au moyen de bons, et si ces bons ne sont pas émis, d'annuler telle aïde jus-
qu'au montant de sa part dans la contribution accordée
par le conseil de comté. Si ces bons ont été émis, ceux
qui les détiennent peuvent les échanger pour des bons de la corporation du comté, en Pi a à la corporation du comté, un montant de fonds de la corporation locale égal à celui donné en échange, avec le consentement de la corporation locale dont le conseil, dans ce cas, doit transporter à la corporation du comté le montant des parts dans l'ouvrage représentées par les bons échangés.
976. Jusqu'à ce que telle annulation ou échange de bons ait eu lieu, le conseil de comté doit, en répartissant la taxe prélevée par son règlement, faire sur la part imposée à la corporation de telle municipalité locale, une déduction proportionnée au montant de l'aide accordée par cette corporation.
977. La dette totale contractée par une corporation de comté, ne peut, en aucun temps, excéder vingt pour cent de l'évaluation des biens imposables de la municipalité.
978. Nul conseil local ne peut, par lui-même, contracter des dettes, pour une somme excédant en totalité, y compris sa part à payer de la dette de la corporation du comté, vingt pour cent de l'évaluation totale des biens imposables de la municipalité.
97Sa. (Ajouté par 36 Vict., Ch. 21,s. 31, et tel qu’amendé par 41-42 Vict., Ch. 10,5. 35.) Les taxes destinées à payer l'intérêt des bons municipaux, émis avant ou après la mise en force de ce code, comme celles destinées au paiement du fonds d'amortissement ou au rachat de ces bons, doivent être imposées et prélevées d’après le dernier rôle d'évaluation en force dans la municipalité.
Il est du devoir du secrétaire-trésorier, de faire, chaque année, jusqu'au paiement ou au rachat des bons, un rôle spécial de perception, répartissant sur les biens imposables assujettis, suivant leur valeur portée à tel rôle d'évaluation, le montont de la taxe imposée pour l'intérêt et le paiement annuel au fonds d'amortissement.
979. Tel qu'amendé par A1 Vict., Ch. 18, s. 37.) Le secrétaire-provincial doit préparer, tous les ans, dans
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Je mois de juin, d’après les états transmis à son bureau en vertu de l'article 168, un tableau spécial indiqua:at :
1. Les noms de toutes les corporations municipales endettées ;