acte qui s’y rapporte ; et les montants de ces emprunts
ou bons sont remboursables, les taxes à prélever pour les acquitter sont réparties et perçues même dans le cas où la corporation serait en défaut, et les devoirs et les obligations des conseils et des officiers municipaux relatifs à ces emprunts ou bons doivent être accomplis, jusqu’au parfait acquittement de tels emprunts ou bons, comme si ce code n'eut pas été promulgué ; sujet néanmoins à l’application de l’article 9784.
SECTION Il.