‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 178 sur 301 · L'intérêt sur les bons est payable tous les six mois · texte numérisé non relu

L'intérêt sur les bons est payable tous les six mois

984. Tout bon est fait payable soit au porteur, soit à une personne quelconque. y dénommée, soit à une personne y dénommée ou au porteur, soit à une personne y dénommée ou à ordre.

985. Un bon peut être émis pour une somme moindre que cent piastres, et être fait payable avant cinq ans ou après trente ans de sa date.

986. Si les bons sont payables après cinq ans de la date de leur émission, la taxe annuelle prélevée pour payer l'intérêt de chaque année et composer le fonds d'amortissement, ne peut être imposée que sur les biens-fonds imposables de la municipalité.

987. Tout bon municipal fait payable au porteur, ou à une personne y dénommée ou au porteur, peut être transporté par la simple délivrance.

Celui payable à une personne y dénommée, ou à une personne y dénommée ou à ordre, peut être transporté au moyen d’un endossement fait au long ou en blanc. Lorsqu'il est endossé en blanc il devient transférable par la simple délivrance.

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