‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 179 sur 301 · PAUX · texte numérisé non relu

PAUX

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Tel transfert transmet la propriété du bon à celui qui en est le possesseur, et lui donne le droit de porter une action sur ce bon, en son propre nom.

988. Il peut être stipulé dans tout bon que la somme annuelle composant le fonds d'amortissement soit, avec Je consentement du prêteur, remise à tel prêteur ou à ses représentants, au lieu d’être placée de la manière pourvue

le règlement. Dans ce cas les bons cessent d'être rachetables à l'expiration du délai fixé par le règlement ; et ils sont censés avoir été payés en entier et acquittés par le paiement du montant annuel de l'intérêt et du fonds d'amortissement spécifié dans ces bons.

989. Le conseil de toute corporation qui a émis, avant ou après la mise en force de ce code, des bons rachetables à l'expiration d’un certain délai, peut avec le consentement du porteur, les échanger pour des bons d'un montant x payables en la manière énoncée dans l'article précédent. *

990. Le secrétaire-trésorier de toute corporation, dont le conseil a passé un règlement pour faire un emprunt au moyen d’une émission de bons, doit transmettre au régistrateur de la division d'enregistrement dans les limites de laquelle se trouve la municipalité, avant la négociation, la vente. ou la promesse de vente des bons, une copie authentique du règlement autorisant l'émission de bons, avec un rapport indiquunt:

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