‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 186 sur 301 · EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LES CORPORATIONS MUNICIPALES · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DES JUGEMENTS RENDUS CONTRE LES CORPORATIONS MUNICIPALES

1026. Lorsqu'une copie d'un jugement condamnant une corporation municipale au paiement d'une somme de deniers a été signifié au bureau du conseil de cette corporation, le secrétaire-trésorier doit aussitôt en acquitter le montant sur les fonds à sa disposition, sur autorisation du conseil ou du' chef du conseil, selon la règle de l'article

1027. S'il n'y a pas de fonds ou si ceux à la disposition du secrétaire-trésorier ne sont pas suffisants, le conseil doit aussitôt après la signification du jugement de la cour, ordonner par résolution, au secrétaire-trésorier, de prélever sur les biens imposables de la municipalité affectés par le jugement, une somme suffisante pour le mettre en état d’acquitter le montant des deniers dus, avec intérêts et frais.

1028. Le tribunal qui a rendu le jugement peut, sur requête à cet effet, en terme ou en vacance, accorder, de temps à autre, au conseil municipal, tout délai qu'il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant de deniers requis. :

1029. S'il n’a pas été satisfait au jugement, dans les deux mois’ après la signification qui en a été faite au bureau du conseil, ou à l'expiration du délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, la personne qui l'a obtenu ou son procureur peut, en produisant le rapport de la signification du jugement au bureau du conseil, faire émaner de la cour, sur réquisition par écrit à cet effet, un bref d'exécution, contre la corporation en défaut, rappor-

table devant ce même tribunal aussitôt après le prélève. ment du montant du jugement et des frais,

1030. Ce bref est attesté et signé par le greffier ou par le protonotaire, scellé du sceau de la cour et udressé au shérif du district où est situé la municipalité, auquel il enjoint entre autre choses :

1. De prélever de la corporation, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts, et des frais tant du jugement que de la saisie exécution ;

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