Si
le chef du conseil ou le conseiller présidant à cette assemblée, Mhicipalité ainsi que le greffier ou secrétaire-trésorier signeront le dit extrait, Mlste suppl prescrite
9. Dans l'intervalle entre la confection de chaque semblable rôle d'évaluation, et la préparation du rôle suivant, le greflier ou le secrétaire-trésorier dovra aussi tous les douze moïs délivrer gratuitement au shérif une liste supplémeñtaire, contenant les
F ire-tréso qu'il aura le voyage
noms de toutes les personnes qui, à Sa connaissance, depuis la ee gr transmission du dernier extrait ou de la liste supplémentaire... : précédente, sont décédées ou ne résident plus dans les limites de s la municipalité, ou qui sont devenues inhabiies à remplir ls 24, Si « fonctions de jurés, ou exemptes de servir comme tels, ainsi queue munic des personnes dont les noms ont été trouvés portés où omis par BKignés en erreur sur le dernier extrait, ou sur la liste supplémentaire pré-Buion ou d cédente, et ce greflier ou secrétaire-trésorier devra en toute cir-Manes domi constante semblable, accompagner le dit extrait ou la dite iisteur être re supplémentaire de tous les détails et renseignements néces-Brésent acte saires pour constater l'identité de chaque personne qui s'y trouveBiseigneme portée. ont alles 10. Le dit greffier ou secrétaire-trésorier devra s’assurerR*Sser ; et 1 ‘ ati ur les mé; par tous les moyens possibles, en prenant les informations t 1 nécessaires, des noms des personnes domiciliées dans sa munici- # que si € palité, qui sont inhabiles à remplir les fonctions de jurés, ouR'sation tre exemptes de servir comme tels, et il ne devra pas sciemment porB4w, Tout ter sur tout extrait ou liste supplémentaire, dont transmission li négligera doit être faite au shérif sous l’autorité du présent-acte, le non: de jt, sup personnes ainsi exemptées ou frappées d'incapacité en vertu déÆourrg un A sections quatre et cinq de cet acte. cinq piast:
11. Le dit greffier ou secrétaire-trésorier devra faire et déposehs faite d'u aux archives de son bureau, pour qu'il soit gratuitement accessiBnce, aurant
au EN + soppepaenn se
ble au public, un double de tout extrait ou de chaque liste supplémentaire, qui doit être délivrée au shérif sous l'autorité du
r ce rôle, sscntres DD résent acte.
tits jurés, 12. Tout extrait et toute liste supplémentaire de cette nature
fection de À devra être accompagnée d’un affidavit du grefier ou du secrétaireelle muni- trésorier, écrit et signé en présence d’un juge de paix, et affirmant également sous serment qu'il croit à l'exactitude du dit extrait ou de la dite semblable D iste supplémentaire, et des renseignements qui ont été donnés en 'sonnes Qui D même temps.
ei je v ÿ 13. Tout extrait et toute liste supplémentaire semblable devra entrants D nstater le nom ou les noms de baptême des personnes qui y sont portées, leur état et domicile, spécifiant si elles sont cotisées
é dans les Bcomme propriétaires, ou comme occupants ou locataires, ou à soriér, après Mautres titres, et le montant de cette cotisation; et pour les fins ouméttra le Be la présente section, ainsi que pour toutes fins du présent acte, plée spéciale Bi greffier ou secrétaire-trésorier sera censé être un officier de la
telle assemtions ee approbation à ÉÉsemblée, le dit extrait,
je semblable le greffier ou mois délivrer ontenant les ce, depuis la
lémentaire les limites de à remplir les els, ainsi que où omis par mentaire préen toute cirla dite 1iste ments nécesqui s'y trouve
(our.
28. Si quelque greffier ou secrétaire-trésorier de quelque muicipalité néglige de faire transmettre aucun extrait, ou aucune liste supplémentaire, selon le cas, dans le délai et de la manière rescrite par le présent acte, le shérif se les procurera du secréhire-trésorier, et il pourra recouvrer de la municipalité les frais qu’il aura encourus pour se les procurer, y compris tous les fra:;, le voyage d’un messager, s’il en envoie un ainsi qu’une somme gale au montant déboursé, par voie de pénalité pour cette néglirence, avec dépens, par une action intentée en son propre nom levant tout tribunal compétent.
24, Si dans une municipalité de paroisse, de tswnship, ou ne municipalité locale, dans laqucile des jurés doivent être signés en vertu du présent acte, i. n'existe pas de rôle de cotiion ou d'évaluation, le shérif fera dresser des listes des peronnes domiciliées dans la localité, qui ont les qualités exigées ur être respectivement grands et petits jurés, sous l’autorité du sent acte; et ces listes seront dressées d’après les meilleurs nseignements que l’on pourra se procurer dans la localité, et ront attestées sous serment par la personne chargée de les esser ; et ces listes seront conservées, gardées et employées ur les mêmes fins, et de la même manière, et avec le même et, que si elles étaient des extraits des rôles d'évaluation ou de tisation transmis au shérif sous l'autorité du présent acte,
re s'assurer informations s sa municide jurés, où iemmeni porÉ47. Tout greflier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité’ transmissi0n& négligera, sous six jours, de transmettre au shérif tout extrait e, le non d&£ liste supplémentaire que Je présent acte requiert de lui, en vertu däBcourra une pénalité de vingt piastres, et une pénalité ultérieure
cinq piastres, pour chaque jour après la signification qui lui ire et dépose faite d'une dénonciation ou plainte au sujet de cette négliment access
hce, aurant lequel il continuera d’être en défaut.
DAS PAS D RE PR er de
48. Les amendes imposées par le présent acte, à des officiers de la cour, seront prélevées en vertu d’une règle, ou d’un ordre
de la cour, en la manière prévue par la quarante-sixième section. à
28. Vict. c.13.—4. Les sections deux et trois de l'acte de la trente-deuxième Victoria chapitre vingt-deux en ce qui a rapport à la valeur de la propriété, requise pour la qualitication des grands et des petits jurés, ne s’appliqueront pas au comté de Gaspé; mais dans ce comté telle valeur sera comme suit :
Pour les grands jurés s'ils sont propriétaires une valeur totale cotisée d’au-dessus de mille piastres, et s'ils sont occupants ou locataires une valeur annuelle cotisée d’au-dessus de cent piastres.
Pour les petits jurés s’ils sont propriétaires une valeur totale cotisée d’au moins quatre cents piastres, mais de pas plus del mille piastres, et s'ils sont occupants ou locataires, une valeu annuelle d'au moins quarante piastres, mais de pas plus de cent piastres. e