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ce de 1878, te m place les lois
licences de
mars 1878.]
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lions.
dans cette Il uire l’acceptio te loi ne révèl
je-vie (brandy
gin) les vins (
toute sorte, l’ale, la bière, le Jager beer, le porter, le cidre, et toute autre ie qui contient un principe enivrant, et tout breuvage composé en tout ou en partie d'aucune de ces liqueurs.
b. Les liqueurs de tempérance sont la bière de gingembre, la bière d’épinette, la bière de réglisse, les sirops de toutes sortes et autres liquides ou breuvages semblables, simples ou composés, dans lesquels il n’entre aucun priicipe enivrant.
c. Les maisons appelées maisons d’entretien public, sont les maisons ou lieux publics affectés à la réception des voyageurs et du public, où moyennant paiement, l’on donne habituellement à loger et à manger. Ces maisons d'entretien public sont: les auberges et les hôtels de tempérance.
d. Une auberge, comprenant les établissements aussi appelés hôtels et tavernes, est une maison d'entretien public dans laquelle il n’est pas vendu de liqueurs enivrantes.
e. Un hôtel de tempérance est une maison d’entretien public où l'on ne vend qüe des liqueurs de tempérance.
f. Un restaurant est un lieu de réception publique, aussi connu sous le nom de salon (saloon) ou salle de rafraichissements (refreshment room), où moyennant paiement, l’on donne habituellement ou par occasion à manger au public, (sans fournir de logement), et où l’on vend des liqueurs enivrantes.
g. Une buvette de bateau à vapeur, est tout local ou appartement consacré à la vente des liqueurs enivrantes, dans un bateau à vapeur et tout autre bâtiment; le mot bâtiment comprenant toute embarcation quelconque.
h. Un buffet de chemin de fer, est tout local ou appartement compris dans une station de chemin de voie ferrée, où moyennant paiement, on donne habituellement ou par occasion à manger aux voyageurs en chemin de fer et où l’on vend des liqueurs enivrantes.
î. Une taverne dans les mines d’or, est une auberge tenue dans un rayon de trois lieues de distance du lieu d’exploitation d’une mine d'or.
j. Un magasin de liqueurs, est tout magasin, ou échoppe, où l'on vend des liqueurs enivrantes, sans fournir le logement ni la nourriture.
k. Les magasins de liqueurs sont divisés en magasins en gros et en déte'l.
1. Un magasin de liqueurs en gros est celui où l’on vend en une
seule et même fois, des liqueurs enivrantes, en quantité non moindre de trois gallons ou une douzaine de bouteilles de trois demiards chacune, mesure de vin (wine measure), ou l’équivalant respectif de ces quantites en mesure impériale ou d’étalon. ° m. Un magasin de liqueurs en détail est celui ou l’on vend en une seule et mème fois, des liqueurs enivrantes, en quantité non moindre de trois demiards mesure de vin (wine measure), ou leur équivalant en mesure impériale ou d’étalon.
mm. “mbouteilleur est celui qui embouteille des liqueurs
fermentées, les vend et les livre chez lui ou chez l'acheteur, en quantité d'au moins une douzaine de bouteilles.
n. Toute livraison de liqueurs enivrantes, faite à tout autre titre qu'à titre purément gratuit, constitue dans le sens de cette loi, une vente.
o La gratuité de la livraison s’infère des circonstances sous lesquelles elle est faite, et de l'intention de celui qui fait la livraison et da celui qui reçoit les liqueurs.
p. Toute livraison non ainsi gratuite, est considérée comme faite À titre de vente, sans qu'il soit nécessaire de prouver une tradition d'argent, ou la prestation de quelque objet ayant une valeur pécuniaire, comme prix de vente de ces liqueurs.
. La licence pour la vente des liqueurs enivrantes, dans une auberge, un restaurant, une buvette de bateau à vapeur ou un buffet de chemin de fer, comprend la faculté de laisser boire sur place la liqueur vendue; mais le même privilége ne s'étend pas au magasin de liqueurs; en ce dernier cas, toute liqueur délivrée doit être consommée hors du magasin.
r. Prêter sur gages, signifie prêter moyennant profit stipulé explicitement où implicitement en faveur de celui avi prête une somme d'argent ou une chose quelconque convertible en argent, ou ayant une valeur pécuniaire, en prenant un gage, pour assurer la restitution dé la somme d’argent, ou de là chose prêtée, avec ou sans le ASE stipulé.
s. Celui qui fait ce prêt et reçoit le gage, est lelprôteur sur gages; celui qui reçoit la somme d’argent ou la chose prôtée, ét donne le gage, est l'emprunteur sur gages.
{. Faire le commerce de prèteur sur gages, est faire habituelle. ment ces prêts.
u. Pour faire ce commerce, il n’est pas indispensablement né. cessaire que plüsieurs prêts sur gages soient prouvés, quoique la suffisance de ce modé dé preuve soit réconnue.
v. Un seul prêt sur gage précédé ou suivi d’un ou de plusieurs autres, où accompagné, précédé ou suivi de circonstances, qui dans l'opinion du tribunal chargé de juger, témoignent de l’habitude de faire ces prêta, ou de l'intention de faire ce commerce, constitue pour les fins de la présente loi, une preuve suffisante que le prêteur le fait réellement.
w. L'officier du revenu nommé en vertu de la sixième clause d. l'Acce du département du Trésor, employé à la perception au revenu, auquel en vertu de la clause 10 du dit acte, une ou plusieurs parties de cette province érigées en districts de revenu ont été assignéens. qui a pér ia présente loi le pouvoir d'octroyer des licences et qi dans le code municipal, est appelé le percepteur du revenu de l'Intérieur, est pour les fins de cette loi appelé “ Inspecteur des licences.”
Le mot ‘: Districi ” employé seul, signifie un de ces districts ainsi établis par la dite clause 10,
æ. Le territoire organisé, est toute partie du territoire de la
provinca est la par palement y. Ler ce soit de ou toute :
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