‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 210 sur 301 · LEZ · texte numérisé non relu

LEZ

1: vies de la clause 2 de ! Acte d'amendement des mines d'or de

4. Chaque inspecteur des licences délivre les licences dont i] ‘doit être fait usage dans les limites du district & lui assigné, à l'exception des licences de colporteur, qui peuvent être accordées pour tous les districts judiciaires par le même oflicier, et relire les droits et honoraires imposés sur ces licences par la présente loi.

S'il s’agit d’une licence de buvette de bateau à vapeur, ce devoir incombe à l'inspecteur des licences pour le dictrict ou réside le propriétaire, le maitre ou la personne en charge du bateau à vapeur ou du bâtiment, pour lequel une licence est demandée ; et dans le cas où ce bateau à vapeur ou bâtiment est possédé par une compagnie, à l'inspecteur des licences pour le district, dans lequel la compagnie tient son bureau ou sa principale place d’affaires.

L'adjoint de l'inspecteur des licences comme son principal, délivre les licences et perçoit les droits et honoraires.

&. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, de temps à autre, nommer à sa discrétion une ou plusieurs personnes, qu’il autorise à signer et délivrer ces licences aux inspecteurs des licences, et

ut également en déterminer la forme, de même que l’époque de eur délivrance.

6. Ces licences sont accordées pour une année ou fraction d'année seulement et expirent le premier ie du mois de mai subséquent à leur ociroi, à l’exception des licences de passage ou de traverse à l’gard desquelles la présente loi contient des dispocitions spéciales à cet égard, des licences de buvettes de bateau à vapeur qui expirent lors de la mise en hivernement des bateaux, et des licences de taverne dans les mines d’or dont la durée est

mensuelle.

Licences d'Auberges. Mode général de les oblenir.

7. Pour obtenir une licence pour tenir une auberge, les forma: lités suivantes doivent être observées :

Préalablement à l’obtention d'aucune de ces licences pour aucune partie du territoire organisé de Latte province, le requéran doit fournir à l'inspecteur des licences, un certificat suivant la formule À annexée à la présente loi, signé par vingt-cinq électeurs municipaux résidents ou une majonté des électeurs municipaux résidents, s'ils sont en nombre moindre de cinquante, de la paroisse canton, township, village, ville ou quartier de la cité dans les limites de laquelle est située la maison pour laquelle telle licence est demandée, attestant que le requérant est personnellemen connu des signataires, qu’il est honnête, sobre, de bonne réputa tion, qu’il est qualifié pour tenir une maison d'entretien publice que la maison dont il est question contient le logement exigé ps la présente loi, et (si elle.est située dans une campagne) qu’on y besoin d’une maison d’entrétien public. :

S. Ce C le requéra assermenté Montréal, mentionné:

Page 1