Si, ct laquelle
louve pas d ges de paix omté oülan le maire, par krtifiée sous onseil ou tel ant le cas, pi jugent à pré 13. Le co
n prenant les vulu d’électe onstater par authenticité
erche est en confirmation
14. Dans et at se donne r océdés se for Ce bureau es rand nombre appelées ‘le l'eau dit ‘ Je Le traitement nts piastres.
d'or de 8. Ce certificat doit être accompagné d'un affidavit donné par l requérant, suivant la formule B annexée à la présente loi, et ; dont il assermenté devant un juge de paix du district, ou dans la cité de signé, à Montréal, devant un des commissaires des licences ci-après ccordées mentionnés.
retire les 9. Si ce certificat se rapporte à une maison située dans les ite loi. imites d’une cité, il doit contenir, ainsi que la licence el! ne, ce devoir k désignation du quartier et de la rue où elle est située. 1C réside le st sans effets en dehors des limites de tels quartier et ru
bateau à 10. Dans les cités de Montréal et Québec, les sign
andée ; et D rtificat doivent être des électeurs municipaux, avoir leur : icile é par une By lieu d'affaires dans le quartier et être inscrits sur la dernière ns lequel te électorale,
rs al 11. Ce certificat, (moins ceux relatifs aux demandes de licences DRACIEON pur la cité de Montréal), doit aussi être confirmé par une décision
ju conseil de la municipalité, dans les limites de laquelle la ps à autre, D;icon est située, rédigé suivant la forme de la cédule C annexée
il autorise icences, et 'époque de
ila présente loi, et cette confirmation est certifiée sous la signare du maire et du greffier ou secrétaire-trésorier du conseil.
12. Si, cepéndant, au jour fixé pour l'assemblée du conseil, laquelle la confirmation du certificat est demandée, il ne se rouve pas de quorum, il peut être confirmé par le maire et deux uges de paix, n'étant pas conseillers municipaux, résidant dans le omté où la maison est située, et en cas de vacance dans la charge le maire, par trois juges de paix, et cette confirmation aussi est krtifiée sous la signature des personnes qui l’accordent ; et tel onseil ou tels maire et juges de paix, ou tels juges de paix, suiant le cas, peuvent refuser de confirmer chaque tel certificat s’ils jugent à propos.
13. Le conseil auquel ce certificat est présenté, doit s'assurer, ir. 1 prenant les renseignements qu’il juge convenables, si le nombre voulu d’électeurs, ayant la capacité requise l’a signé: 11 doit aussi onstater par serment reçu devant un des membres du conseil, authenticité des signatures, et si le résultat de cette double reerche est en tout ou en partie, défavorable au requérant, il refuse confirmation demandée.
pu fraction pis de mai passage ou
des dispo- He bateau à os bateaux, a durée est
les forma
ences pour 2 requéran suivant là
électeurs municipaux ; la paroisse
Mode spécial pour la cilé de Montréal.
14. Dans et pour la cité de Montréal, la confirmation du certité dans leŒut se donne par un bureau de commissaires nommés et dont les telle licenC@cédés se font de la manière qui suit :
pnnellemenE Ce bureau est composé d'au moins trois personnes ou d'un plus nne répuläand nombre nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, en public Æ appelées ‘les commissaires des licences” et qui composent un it exigé Pilreau dit ‘ le bureau des commissaires des licences.’
) qu’on Ÿ Ÿ Le traitement annuel de chacun de ces commissaires est de cinq
ents piastres. Voir 41-42 Vict., Ch, 4.
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