‹ Code municipal de la province de Québec [microforme]Chapitre 215 sur 301 · lors de la · texte numérisé non relu

lors de la

vant produit à l'octroi de

ndue sur les

ussi bien que ltérieur pour

; à laquelle il aires, chaque ollectivement convenables | ja vérité des

scuments, ou apétente, tous

indication \ état de leur A toute autre

nseignements s peuvent, par Eargée de la > ces fonctionaccompagner; endroit quelts, Il est du e prêter dans le leur assurer

83. L'octroi ou le refus de la confirmation du certificat est.

discrétionnaire au bureau des commissaires et leur décision ren- - : due à l'unanimité ou à la majorité est finale. .

84. Nulle licence ne doit être accordée par l'inspecteur des licences sans la production faite entre ses mains d'un certificat signé par le président des commissaires ou l’un d'eux et leur secrétaire, qui doivent délivrer ce certificat au requérant attestant: l'octroi de cette confirmation.

Au cas d'égale division des opinions dans le bureau des com-missaires, un rapport en est fait ‘et signé par les personnes qui doivent signer le certificat de confirmation.

98. Ce rapport est délivré au requérant et il est alors discrétion naire à l’inspecteur des licences d'accorder ou de refuser la licence. Le secrétaire doit préparer de temps en pe une liste des licences sur lesquelles les commissaires ont juridiction et qui sont Es en force, et la tenir affichée au lieu des séances ou dans son ureau,

Aulres dispositions applicables à toutes les licences.

86. Sur chaque confirmation de certificat à l'effet d'obtenir une licence, pour les cités de Québec et de Montréal, la somme de huit piastres est payée à la corporation de chacune de ces cités, et une somme n'excédant pas vingt piastres aux autres corporations, pour le même objet, dans les limites de leur juridi-tion, peut être demandée et reçue.

87. La disposition précédente n'enlève cependant pas aux cités et villes incorporées, le droit qu'elles peuvent avoir en vertu de leurs chartes ou règlements.

88. Avant l'octroi d'aucune de ces licences, le requérant doit fournir un cautionnement personnel de deux cents piastres, et de plus deux cautions solvables,qui s’obligent chacune, pour une même somme de deux cents piastres, en faveur du trésorier de la province, à payer toutes les amendes et pénalités auxquelles le requérant pourra être condamné, pour toutes contraventions à la présente loi ou à toutes autres ordonnances, règlements et dis sitions législatives en vigueur, touchant les maisons d'entretien

ublic; lesquelles cautions doivent sussi se porter garantes, de ’exécution fidèle de la part du requérant, de toutes les prescriptions, et de son observance de tous les règlements établis à cet égard par autorité compétente.

89. L'acte de cautionnement est rédigé suivant la formule de la cédule G, annexée à la présente loi. S'il est exécuté en la cité de Montréal, il doit l'être, devant un ou plusieurs commissaires des jicences et être accepté par l’un ou plusieuys d'eux. S'il est exécuté ailleurs que dans la cité de Montréal, il esi fait en présence d'un ou de plusieurs conseillers municipaux ou juges de paix, qui ont confirmé le certificat, et les cautions doivent être également approuvées par eux.

Les cautionnement ainsi que les certificats exigés par la présente loi, sont déposés au bureau de l'inspecteur des licences compétent, ‘qui ne doit pas émaner de licence avant qu'il ne soit prouvé à sa satisfaction que le paiement des sommes mentionnées à l’article 63 n'ait été fait.

40. Si le licencié quitte sa maison ou meurt avant l'expiration de sa licence, ses représentants ou lui-même, suivant la cas, peuvent la transporter à une autre personne, et le cessionnaire peut exercer tous les droits conférés par cette licence au licencié ‘ “originaire, dans la maison qui y est indiquée, ou, (si cette maison est située dans le territoire organisé de la province,) dans aucun ‘autre local situé dans les limites de la municipalité, que le conseil municipal ou le bureau des commissaires, suivant le cas, approuvent et qui est désigné dans le certificat dont il va être parlé dans

l'article suivant.

41. Ce tränsport n’a cependant son effet, que si le cessionnaire, au cas où la maison en question est située dans un territoire organisé, célivre à l’inspecteur des :ivonces le certificat, et donne de cautionnement auquel le licencié était tenu lui-même; et dans les cités de Montréal et de Québec paie l’excédant du droit qui

ut être exigible en conséquence de la différence du loyer ou de la valeur annuelle, entre la maison occupée par le licencié origimaire et celle occupée par le cessionnaire. Ce transport doit être écrit au dos de ia licence par l'inspecteur des licences et le con-

cessionnaire devra se soumettre à toutes les formalités auxquelles était obligé le requérant originaire.

Ce transport doit être ainsi effectué, dans les trois mois qui suivent la mort du licencié, ou de son abandon de la maisun, sans quoi, la licence perd sa valeur.

42. Nul conseiller municipal, s’il est en même temps, brasseur, distillateur ou débitant de liqueurs enivrantes, ou maitre d’une maison d’eitretien public, ne doit signer le certificat mentionné dans l’article 7 de la présente loi, sous peine d’une amende d: vingt piastres pour chaque contravention.

438. Nui no doit signer sciemment, un tel certificat, sans avoir qualité pour le faire, sous peine d’une même amende de vingt piastres pour chaque contravention.

44, Pour obtenir une licence d’auberge, dans un territoire non organisé, il faut seulement, au préalable, donner en présence de l'inspecteur de licences le cautionnement voulu ci-haut par les articles 38 et 39.

Page 1